Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 88 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-115 REP DU 30 MAI 2016 |
ARRET N° 88 |
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AFFI KOFFI C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-115 REP, par laquelle monsieur AFFI Koffi, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, Aghien Las Palmas, résidence SICOGI-Latrille, tour J, 1er étage, porte 113, tel 22 52 49 06, fax 22 52 49 02, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des arrêtés numéros 0243/PR/MPRCD/DALM du 23 mai 2012 et 0650/PR/MPRCD/DRH/SD-APP du 16 novembre 2015 du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, rejetant sa demande d’indemnisation ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, parvenu le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, parvenues le 22 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AFFI Koffi, parvenues le 13 mars 2019, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu l’instruction interministérielle n° 3585/MD/DAALM/OR du 26 mai 1986 portant application des dispositions du décret n° 69-77 du 08 mars 1969 sur la répartition pécuniaire accordée aux Militaires des Armées de Terre, Air, Mer et de la Gendarmerie en cas de maladie contractée en service ou accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions ; Vu la loi n° 95-695 du 07 septembre 1995 portant statut général des militaires et le régime général des pensions militaires ; Vu le décret n° 96-577 du 31 juillet 1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission de Réforme ; Vu le décret n° 2004-569 du 21 octobre 2004 déterminant les modalités et règles applicables aux pensions militaires ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, incorporé, le 1er juin 1964, dans les effectifs de la Gendarmerie Nationale de Côte d’Ivoire, monsieur AFFI Koffi a été blessé à la cuisse gauche au cours d’une patrouille de nuit dans le courant du mois de juillet 1968 ; que, après avoir subi une incision le 26 juillet 1968, il a été interné à l’infirmerie de la garnison d’Abidjan jusqu’au 10 septembre 1968 avant de reprendre le service ainsi que toutes les activités y afférentes ; Considérant que, le 05 septembre 1998, il a été admis au centre médical militaire de Soubré, suite à de douleurs vives ressenties à la même cuisse, après des activités sportives en rapport avec le service ; que les examens ont révélé des séquelles d’une myosite au niveau de la même cuisse ; que, n’ayant pu être guéri malgré les soins et des séances de rééducation fonctionnelle, monsieur AFFI Koffi a, suivant le rapport du 21 avril 1999 du Commandant du Peloton Mobile de Soubré, été déclaré atteint d’une infirmité permanente trouvant sa cause dans les activités du service ; Considérant que le Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, a, suivant avis conforme de la Commission de Réforme du 1er mars 2012, rejeté, par arrêté n°0243/PR/MPRCD/DALM du 23 mai 2012, la demande d’indemnisation de monsieur AFFI Koffi, au motif que l’infirmité résultant de sa blessure n’est pas imputable au service ; que, saisi par monsieur AFFI Koffi pour un réexamen de sa demande, le Ministre a, par arrêté n° 0650/PR/MPRCD/DRH/SD-APP du 16 novembre 2015 portant détermination de l’origine et du taux d’indemnisation d’une pension d’invalidité, réaffirmé son refus d’indemnisation ; Qu’estimant que ces deux arrêtés sont illégaux et lui font grief, monsieur AFFI Koffi a, le 30 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 11 janvier 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°0243/PR/MPRCD/ DALM du 23 mai 2012 Considérant, selon les dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante, que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté n° 0243/PR/MPRCD/DALM du 23 mai 2012 du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, a été porté à la connaissance de monsieur AFFI Koffi depuis 2012 et que, non satisfait, il a saisi, à nouveau, le Ministre de la Défense pour un réexamen de sa demande d’indemnisation ; qu’ainsi, le recours administratif préalable, introduit seulement le11 janvier 2016, soit plus de quatre (04) ans, est manifestement tardif ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n°0650/PR/MPRCD/DRH/ SD-APP du 16 novembre 2015 Considérant qu’il résulte de l'article 54, alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême que « la Chambre Administrative connaît, en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte confirmatif n’est pas un acte susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir ; Considérant, en l’espèce, que monsieur AFFI Koffi sollicite l’annulation de l’arrêté n° 0650/PR/MPRCD/DRH/SD-APP du 16 novembre 2015 du Ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, portant détermination de l’origine et du taux d’indemnisation d’une pension d’invalidité confirmant les dispositions de l’arrêté n° 0243/PR/MPRCD/DALM du 23 mai 2012 qui a rejeté sa demande d’indemnisation ; Considérant que l’arrêté du 16 novembre 2015, dont l’annulation est sollicitée, est un acte confirmatif qui ne saurait être regardé comme étant un acte de nature à faire grief et à être attaqué, au sens du texte susvisé, par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Considérant qu’en tout état de cause, il est loisible à monsieur AFFI Koffi, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour solliciter une indemnisation en raison de sa blessure ; Considérant que de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer la requête de monsieur AFFI Koffi irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-115 REP du 30 mai 2016 de monsieur AFFI Koffi est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AFFI Koffi ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs LASME Meledje Jean-Baptiste et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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