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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 69 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-199 T.OPP DU 16 MAI 2018

 

ARRET N° 69

SOUDAN ROHAM C/ ARRET N° 253 DU 22 NOVEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-199 T.OPP, par laquelle monsieur SOUDAN Roham, ayant élu domicile au cabinet de Maître FIAN Assouakou Effrem, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Golf, résidence les Elias, immeuble Agave, 2ème étage, 08 boîte postale 1641 Abidjan 08, téléphone 22 43 40 01, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°253 du 22 novembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté de concession définitive n°15-0232/MCLAU/DGUF/COD/AJ du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial sur le lot n°56, îlot 8, sis à Bietry-village ;

Vu       l’arrêt attaqué (l’arrêt n°253 du 22 novembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême);

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près  la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 11 février 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 octobre 2018, a été notifiée, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les observations écrites de madame BOA BIDIE Emilienne, parvenues le 16 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 11 février 2019 à madame BOA BIDIE Emilienne, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SOUDAN Roham, parvenues le 22 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le plein et entier bénéfice de l’ensemble de ses écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que madame BOA BIDIE Emilienne a contracté mariage, le 22 novembre 1980, avec monsieur AGNAR Assié Amon Jérôme Jean Claude, sous le régime de la communauté des biens ; qu’au cours de leur union, ils ont acquis le lot n° 56, îlot 8, d’une superficie de 1050 mètres carrés, sis à Biétry-village, par lettre d’attribution n° 07/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat confirmée par l’attestation d’attribution n°15732/MCAU/DGUF/DDU/C3R/ SDPAA/SA/BD du 23 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme leur accordant un nouveau délai « pour poursuivre la procédure foncière interrompue » ; qu’ils ont construit une villa sur ledit lot ;

            Considérant que, suite à leur divorce intervenu le 23 février 2007, madame BOA BIDIE Emilienne a eu «  la gestion » de ladite villa  et  conclu,  le
1er juin 2015, un contrat de bail avec monsieur LEGLISE Stéphane ; que monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial a adressé à monsieur LEGLISE Stéphane  un exploit d’huissier lui signifiant qu’il est le nouveau propriétaire de la villa ; que, devant cette situation, monsieur LEGLISE Stéphane les a tous assignés en référé aux fins de désignation d’un séquestre des loyers ;

            Considérant que madame BOA BIDIE Emilienne soutient que c’est au cours de l’audience du 09 octobre 2015 qu’elle a appris que son ex-époux, monsieur AGNAR Assié Amon Jérôme Jean Claude a consenti, seul, à la mutation de la lettre d’attribution n° 07/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 15 octobre 2007  au profit  de monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial ; que ce dernier  a produit l’arrêté n° 15-0232/MCLAU/DGUF/DDU/COD/ASaaa du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 56, îlot 8, sur lequel est bâtie la villa ;

            Considérant que la Chambre Administrative, saisie par madame BOA BIDIE Emilienne d’un recours en annulation, a,  par arrêt n°253 du 22 novembre 2017, annulé l’arrêté de concession définitive n°15-0232/MCLAU/DGUF/COD/AJ du 12 janvier 2015 délivré à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial sur le lot n°56, îlot 8, sis à Bietry-village, aux motifs que « le lot litigieux étant un bien commun, il ne peut être cédé que d’un commun accord des époux, en application de l’article 81 de la loi sur le mariage ; que madame BOA BIDIE Emilienne n’ayant jamais consenti à la mutation de la lettre d’attribution portant sur ce lot, cette mutation, faite par son ex-époux, est nulle en droit et ne peut valablement servir de base à l’établissement de l’arrêté de concession définitive attaqué » ;

            Considérant que monsieur SOUDAN Roham, ayant acquis le lot litigieux, par acte notarié du 10 août 2016, des époux MANLAN Hettien Olivier Martial et obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°201617328 du 30 août 2016, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°253 du 22 novembre 2017 pour être exempté des conséquences qui en ont résulté, aux motifs qu’il est « un acquéreur de bonne foi et que toutes les diligences effectuées auprès du Ministre de la Construction et de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques n’ont pas révélé l’existence d’un litige sur le lot querellé » ;

Sur la recevabilité

Considérant qu’aux termes des articles 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition est soumise  à deux conditions :

- Elle doit émaner d’une partie qui n’a été ni mise en cause, ni représentée dans l’instance ;

- Elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie ou porte atteinte aux droits du tiers opposant ;

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et madame BOA BIDIE Emilienne soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que les conditions de la tierce opposition ne sont pas réunies ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que monsieur SOUDAN Roham, détenteur du certificat de mutation de propriété foncière n°201617328 du 30 août 2016 sur le lot litigieux, n’a été ni mis en cause, ni représenté dans l’instance ; que, par ailleurs, il a satisfait au paiement de la caution de cinq mille (5 000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il convient, dès lors, de déclarer sa requête en tierce opposition recevable ;

            Que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de madame BOA BIDIE Emilienne ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur SOUDAN Roham demande à la Cour de l’exempter des conséquences de l’arrêt n°253 du 22 novembre 2017 qui a annulé ledit arrêté de concession définitive, aux motifs qu’il est un acquéreur de bonne foi et que toutes les diligences effectuées auprès du Ministère de la Construction et à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques n’ont pas révélé l’existence d’un litige sur le lot querellé ;

            Mais, considérant que monsieur SOUDAN Roham ne se contente que d’alléguer sa bonne foi et n’articule aucun moyen de nature à remettre en cause l’arrêt ayant annulé le certificat de propriété foncière du 15 janvier 2015 délivré à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial sur lequel repose  son certificat de mutation de propriété foncière n°201617328 du 30 août 2016 ; que, dès lors, son recours en tierce opposition ne peut qu’être rejeté ;

            Considérant que monsieur SOUDAN Roham succombe, que c’est à bon droit qu’il est condamné à l’amende de 5.000 F ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête en tierce opposition n° 2018-199 T.0PP du 16 mai 2018 de monsieur SOUDAN Roham est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    elle est rejetée ;

Article 3 :    monsieur SOUDAN Roham est condamné à l’amende de cinq mille (5 000) francs ;

Article 4 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur SOUDAN Roham ;

Article 5 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER