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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-207 REP DU 03 SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 82

MENSAH DONATIEN SEWA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-207 REP, par laquelle monsieur MENSAH Donatien Sewa, ayant pour Conseil Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble NASSAR et GADDAR, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 813/MCU/SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 délivré à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière du 23 mai 2013 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  sur les lots  n°3236 bis et n°3237 bis, îlot n° 264, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 19 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire de monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative,  par le canal de son Conseil le Cabinet KOUASSI Roger et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire ampliatif de monsieur MENSAH Donatien Sewa, parvenu le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KOUAME N’guessan Emile, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 25 mars 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur MENSAH Donatien Sewa, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 mars 2019 à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le décret n°87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’après avoir acquis de l’AGEF, par acte administratif de vente n° 146/264/3236 du 23 décembre 2001 publié au Livre Foncier le 27 septembre 2011, une parcelle de terrain urbain, formant le lot n°3236, îlot n°264, d’une contenance de 1237 m², située à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n°53466 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur MENSAH Donatien Sewa en a obtenu, le certificat de propriété foncière n°16000868 délivré le 28 septembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Que monsieur MENSAH Donatien Sewa, après avoir acheté auprès de l’AGEF le délaissé de voirie contigu à son lot initial susvisé, a obtenu, sur celui-ci, suite à son morcellement, l’arrêté de concession provisoire n°02331/ MCU/DU/SDAF du 04 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur le terrain formant le lot n°3236 bis, îlot n°264 non viabilisé, situé aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie d’environ 875 m² ;

            Que, voulant mettre ledit lot en valeur, il s’est heurté à monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver, se prévalant  d’un droit de propriété sur ce lot, sur la base du certificat de propriété foncière du 23 mai 2013 délivré, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/SDU/SC/LP/AA/ du 17 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, délivré suivant la lettre d’attribution n°1297/MECU/SDU du 04 mai 1992 du même Ministre ;

Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière et l’arrêté de concession provisoire susvisés, monsieur MENSAH Donatien Sewa a, par requête du 03 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2015, rejeté le 17 avril 2015 ;

            Considérant que monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver se prévaut, sur le lot litigieux, du certificat de propriété foncière qu’il a obtenu le 23 mai 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody  sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/ SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Mais, considérant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 1992 et en 1995, au moment de l’édition des actes attaqués, le lot en cause n’avait pas fait l’objet de viabilisation, de morcellement et n’était donc pas constructible ;

            Que, par ailleurs, les actes en cause, notamment, la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire susvisés, délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’ont été en méconnaissance des règles de répartition des compétences, entre ledit Ministre et la SETU, telles que prévues par l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine  de la SETU ;

            Qu’en conséquence, dans le cas d’espèce, le terrain litigieux ne faisant plus partie du patrimoine de l’Etat, mais plutôt de celui de l’EX-SETU, il ne pouvait donc, de ce fait, être attribué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;   

            Considérant, en tout état de cause, qu’il résulte des mentions des réquisitions foncières levées, à la demande de monsieur MENSAH Donatien Sewa, le 10 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III et, le 18 avril 2013, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, qu’à ces deux dates sus indiquées, aucune indication ne mentionnait la propriété de monsieur TOURE Tioulé Pierre-Claver qui se prévaut de l’arrêté de concession provisoire attaqué et sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière lui a été délivré le 23 mai 2013 ;  

            Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, que les actes attaqués, notamment, l’arrêté de concession provisoire délivré en 1995 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et fondement du certificat de propriété foncière délivré en 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sont affectés d’illégalités manifestement grossières qui en font des actes inexistants ; qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n°2015-207 REP du 03 septembre 2015 de monsieur MENSAH Donatien Sewa est recevable et bien  fondée ;

Article 2 :      l’arrêté de concession provisoire n°813/MCU/SDU/SC/LP/AA du 17 juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Certificat   de   Propriété   Foncière  du   23   mai  2013  délivrés  à  monsieur  TOURE  Tioulé  Pierre-Claver par  le  Conservateur  de  la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, sur les lots n°3236 bis et n°3237 bis, îlot n°264, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, sont nuls et de nul effet ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du Livre Foncier des droits issus du certificat de propriété foncière et de toutes autres mentions y relatives ;

Article 4 :      les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur,   ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER