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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-243 S/EX DU 06 JUIN 2018

 

ARRET N° 81

SOCIETE MTN COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D’IVOIRE (ARTCI)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-243 S/EX, par laquelle la société MTN Côte d’Ivoire dite MTN-CI, société anonyme au capital de 2 865 000 000 francs cfa, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Freddy Tchala, Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et ASSOCIES, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, 01 bp 174 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la décision n° 2017-0363 du 26 octobre 2017 portant notification des opérateurs et fournisseurs de services puissants pour l’année 2018 du  Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu       la requête n° 2018-151 REP du 15 mai 2018 ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’ARTCI, à qui la requête a été notifiée le 09 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société MTN-CI, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2019, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et ASSOCIES, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de l’ARTCI, parvenues le 10 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, la Société d’Avocats MOISE-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH et tendant au rejet de la requête ;

Vu         l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Techniques de l’Information et de la Communication ;  

Vu       le décret n° 2012-934 du 19 septembre 2012 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/ TIC de Côte d’Ivoire dite ARTCI ;

Vu         le décret du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunications/TIC et de la fourniture des services de télécommunications ;

Vu         le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des services de télécommunications ;

Vu         l’arrêté 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ;

Vu       la décision n° 2018-0454 du 29 novembre 2018 portant notification des opérateurs et fournisseurs de services puissants pour l’année 2019 ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ       le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 2017-0363 du 26 octobre 2017 portant notification des opérateurs et fournisseurs de services puissants pour l’année 2018, le Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI a établi la liste des opérateurs et fournisseurs de service déclarés puissants pour l’année 2018 et fixé les obligations générales à leur charge ;

            Que la société MTN-CI y a été désignée comme « opérateur puissant » sur les marchés de détail de la téléphonie – accès et communications, de l’internet mobile, de gros de la terminaison d’appel fixe  et de la connectivité internationale ;

            Qu’estimant que cette décision est entachée d’excès de pouvoir, la société MTN-CI a, par requête n° 2018-151 REP du 15  mai  2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 janvier 2018 demeuré sans réponse ;

            Qu’en attendant l’issue de cette requête, la société MTN-CI a, par requête n° 2018-243 S/EX du 06 juin 2018, saisi la Haute Juridiction aux fins d’ordonner le sursis à l’exécution de cette décision ;

            Considérant que la décision n° 2017-0363 du 26 octobre 2017 portant notification des opérateurs et fournisseurs de services puissants pour l’année 2018, objet de la demande de sursis, destinée à s’appliquer en 2018, est sortie de vigueur et a été remplacée par la décision n° 2018-0454 du 29 novembre 2018 relative au même objet pour l’année 2019 ;

            Que, dans ces circonstances, la requête de la société MTN-CI tendant au sursis à l’exécution de la décision du 26 octobre 2017, est devenue sans objet ; que, dès lors, il y a non-lieu à statuer ;

D E C I D E 

Article 1er :   la requête n° 2018-243 S/EX du 06 juin 2018 de la société MTN-CI est sans objet ;

Article 2 :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER