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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-490 INTER DU 26 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 80

STANISLAS GUERSCHON CODJOVI ET AUTRES C/ ARRET N° 74 DU 29 MARS 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-490 INTER, par laquelle monsieur  Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres, ayant élu domicile en la Société Civile Professionnelle d’Avocats AKRE et KOUYATE, Avocats Associés près la Cour D’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station Oil Lybia, SICOGI, immeuble Abissa, appartement n° 589, téléphone 22 41 23 39, saisissent la Chambre Administrative aux fins d’interprétation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 annulant l’arrêté n° 2013/0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët ;

Vu       l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 dont l’interprétation est sollicitée ;

Vu       les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête en interprétation ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 74 du 29 mars 2017, la Chambre Administrative, sur saisine de monsieur Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres a annulé, entre autres, pour défaut d’enquête de commodo et incommodo, l’arrêté n° 2013-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé « Abouabou Djibo Kamon », dans la Commune de Port-Bouët ;

            Qu’estimant qu’il « est impossible d’exécuter cet arrêt et d’en tirer toutes les conséquences », monsieur Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres ont, le 26 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son interprétation ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, commerciale, et administrative, « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

            Considérant, en l’espèce, que l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 qui annule l’arrêté d’approbation du 14 janvier 2013 du lotissement « Abouabou Djibo Kamon », qui, par conséquent, disparaît de l’ordonnancement juridique, et est censé n’avoir jamais existé, n’est ni obscur ni ambigu ; que, dès lors, la requête en interprétation de Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres est irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-490 INTER du 26 septembre 2017 de monsieur Stanislas GUERCHON Codjovi et autres en interprétation de l’arrêt n° 74 du 29 mars 2017 est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur Stanislas GUERSCHON Codjovi et autres ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER