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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-366 REP DU 20 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 79

AHIBE API SIMONE EPOUSE GNABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-366 REP, par laquelle madame AHIBE Api Simone épouse GNABA, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, immeuble BICICI, 1er étage, à l’opposé du commissariat du 22ème arrondissement, téléphone 22 52 54 20, fax 22 52 53 98, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 03826/MCU/SDU du 12 décembre 2002 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à madame DAHOUE Djénéba le terrain urbain non bâti, d’une superficie de 300 m², formant le lot n° 6170, îlot n° 5 A, du lotissement de Yopougon, Niangon-sud, zone ouest ;

Vu     l’acte attaqué ;                                  

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 février 2018, et le rapport, le 25 février 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites de madame DAHOUE Djénéba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 12 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KOUASSI Kouadio Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du recours, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DAHOUE Djénéba, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame AHIBE Api Simone épouse GNABA, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       le jugement civil contradictoire n° 143 du 10 février 2017 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, par lequel ledit Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la procédure en revendication de propriété et en déguerpissement initiée par madame AHIBE Api Simone épouse GNABA contre madame DAHOUE Djénéba ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif de vente du 23 novembre 1994 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame AHIBE Api Simone épouse GNABA a acquis le terrain urbain non bâti, d’une superficie de 300 m², formant le lot n° 6170, îlot n° 5 A, sis à Abidjan, Yopougon Niangon-sud, zone ouest ; qu’ayant entrepris de le mettre en valeur, elle a constaté qu’il est occupé par madame DAHOUE Djénéba qui y a bâti une villa ;

            Qu’assignée en revendication de propriété et en déguerpissement du terrain querellé le 22 juillet 2015 par devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon, madame DAHOUE Djénéba a produit en cours d’instance la lettre n° 03826/MCU/SDU du 12 décembre 2002 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le terrain ;

            Qu’estimant cette lettre d’attribution illégale, madame AHIBE Api Simone a, par requête du 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 17 mai 2017 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du jugement civil contradictoire n° 143 du 10 février 2017 du Tribunal de Première Instance de Yopougon rendu suite à l’assignation de madame DAHOUE Djénéba en revendication de propriété et en déguerpissement par la requérante, que celle-ci a eu connaissance de la lettre d’attribution attaquée, au moins à la date du 10 février 2017 ;

            Considérant, dès lors, qu’en formant un recours administratif préalable contre cette lettre d’attribution le 17 mai 2017, alors qu’elle en a eu une connaissance acquise depuis plus de 02 mois, madame AHIBE Api Simone épouse GNABA a méconnu les dispositions légales et jurisprudentielles précitées ;

            Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-366 REP du 20 novembre 2017 de madame AHIBE Api Simone épouse GNABA est irrecevable ;

Article:      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame AHIBE Api Simone épouse GNABA ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER