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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-136 REP DU 03 MAI 2017

 

ARRET N° 78

DALY EPOUSE SAHIRI ONEKPO VERONIQUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-136 REP, par laquelle madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique, ayant pour Conseil Maître KOFFI Brou Jonas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 29 avenue Chardy, immeuble Chardy, rez-de-chaussée, téléphone 20 21 05 33, 04 boîte postale 2759 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté n° 16-9119/MCU/DGUF/DDU/ARC du 24 novembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme concédant définitivement à monsieur SEKONGO Pemigna  le lot n° 2735, îlot n° 248, d’une superficie de 498 m², du lotissement de Bessikoi, Cocody, objet du titre foncier n° 206143 de la Circonscription Foncière de Cocody ; 

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 avril 2017, et le rapport, le 25 février 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations écrites de monsieur SEKONGO Pemigna, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 13 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître TRAORE Moussa son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique, parvenues le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, bénéficiaire d’une attestation d’attribution villageoise du 06 novembre 2007 délivrée par le comité de gestion des lotissements du village d’Abobo-Baoulé, et portant sur le lot n° 2735, îlot n° 248, du lotissement de BESSIKOI, Cocody, madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique qui a entrepris de consolider ses droits sur ledit lot, a constaté qu’un arrêté n° 16-9119/MCU/DGUF/DDU/AR du 24 novembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme en a accordé la concession définitive à monsieur SEKONGO Pemigna ;

            Qu’estimant cet arrêté de concession définitive entaché d’illégalité, madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique a, par requête du 03 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 janvier 2017 rejeté le 14 avril 2017 ;

En la forme

            Considérant que la requête satisfait aux exigences de forme et de délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte de l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, que, « toute occupation d’un terrain urbain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme » ;

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique se prévaut d’une attestation d’attribution villageoise du 06 novembre 2007, à elle délivrée par le comité de gestion des lotissements du village d’Abobo-baoulé ;

            Considérant, en l’espèce, que cette attestation villageoise qui n’est qu’un acte préparatoire délivré par une autorité coutumière détentrice de droits coutumiers, à un acquéreur sur une parcelle de terrain issu d’un lotissement villageois approuvé, ne peut conférer des droits de nature à servir à annuler un arrêté de concession définitive, seul et unique acte conférant la propriété d’un terrain du domaine urbain ;

            Que, par conséquent, madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué a méconnu ses droits sur le terrain querellé ;

            Que, dès lors, sa requête en annulation ne peut qu’être rejetée ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-136 REP du 03 mai 2017 de madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique est recevable mais mal fondée ;

Article:     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000)
francs, sont mis à la charge de madame DALY épouse SAHIRI ONEKPO Véronique ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Village d’Abobo-baoulé ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER