Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 77 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-046 REP DU 07 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 77 |
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KOUASSI AFFOUE MADELEINE EPOUSE TOURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-046 REP, par laquelle madame KOUASSI Affoué Madeleine épouse TOURE, ayant pour Conseil la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, boulevard des Martyrs, résidence Latrille, SICOGI, lot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte 103, téléphone 22 52 88 50, fax 22 52 88 51, 17 boîte postale 1229 Postel 2001 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 13-0391/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/ZP/KMF du 07 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 3862, îlot n° 400, du lotissement d’Akéïkoi, Extension, Commune d’Anyama à la Société Groupe Horloge International dite SA GHI-SA ; - l’arrêté n° 14-0678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-SA du 27 février 2014 du même Ministre accordant la concession définitive du même lot à ladite société ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 novembre 2017, et le rapport, le 25 février 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de monsieur Yaya COULIBALY, se disant attributaire du lot n° 3903, îlot n° 404, contigu au lot querellé, parvenues le 21 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la Société Civile Professionnelle d’Avocats dite SCPA Le Paraclet, son Conseil et tendant à la jonction de sa requête n° 2016-301 REP du 08 novembre 2016 avec la présente requête et à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Groupe Horloge International, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 27 décembre 2017, et le rapport, le 06 mars 2019, ont été délaissés à l’Hôtel du District d’Abidjan Plateau, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier instrumentaire, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yaya COULIBALY, à qui le rapport a été notifié le 20 février 2019, par le canal de son Conseil la SCPA Le Paraclet, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame KOUASSI Affoué Madeleine épouse TOURE, parvenues le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Le Paraclet et tendant à faire observer à la Haute Cour, d’une part, qu’elle a vidé sa saisine concernant la requête n° 2016-301 REP du 08 novembre 2016 par l’arrêt n° 198 du 27 juin 2018 qui a annulé partiellement les actes attaqués en ce qui concerne la superficie du terrain de monsieur Yaya COULIBALY, et, d’autre part, à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame KOUASSI Affoué Madeleine est attributaire du lot n° 3862, îlot n° 400, d’une superficie de 500 m² du lotissement d’Akéïkoi Extension, Commune d’Anyama, suivant lettre de réattribution n° 4725/SPAN/DOM du 27 décembre 2011 du Sous-préfet d’Anyama ; Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot, elle est confrontée à l’opposition de la Société Groupe Horloge International, détentrice de la lettre n° 13-0391/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/ZP/KMF du 07 février 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme le lui attribuant et d’un arrêté n° 14-0678/MCLAU/DGUF/DDU/COD-SA du 27 février 2014 du même Ministre lui en concédant définitivement la propriété ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables qu’à condition qu’ils soient précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, qu’il résulte de l’instruction des pièces du dossier que madame KOUASSI Affoué Madeleine épouse TOURE ne précise pas la date à laquelle elle a eu connaissance de l’acte attaqué ; Que, dans ces conditions, son recours administratif préalable, formé seulement le 10 août 2016, contre les décisions du 07 février 2013 et du 27 février 2014 du Ministre en charge de la Construction, est tardif, et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; DÉCIDE Article 1er : la requête n° 2017-046 REP du 07 février 2017 de madame KOUASSI Affoué Madeleine épouse TOURE est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame KOUASSI Affoué Madeleine épouse TOURE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs YUA Koffi et Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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