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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-149 RET DU 10 AVRIL 2018

 

ARRET N° 68

MALAN HETTIEN OLIVIER MARTIAL C/ ARRET N° 253 DU 22 NOVEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-149 RET, par laquelle monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial, ayant élu domicile au cabinet de Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du docteur Crozet, immeuble AVS, 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20 21 13 51, sollicite la rétractation de l’arrêt n°253 du 22 novembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n°15-0232/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AS du 12 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial la concession définitive du lot n°56, îlot 8, de Bietry-village ;
 
Vu       l’arrêt attaqué (Arrêt n°253 du 22 novembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près  la Cour Suprême, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 11 février 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites de madame BOA BIDIE Emilienne, parvenues le 16 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur AGNAR Amon Jérôme Jean Claude, ex-époux de madame BOA BIDIE Emilienne, à qui la requête, le 15 octobre 2018, et le rapport, le 15 février 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BOA BIDIE Emilienne, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2019,  n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les observations après rapport de monsieur MANLAN Hettien Olivier Martial, parvenues le 22 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le plein et entier bénéfice de l’ensemble de ses écritures dans la présente cause ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n°253 du 22 novembre 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté de concession définitive n°15-0232/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AS du 12 janvier 2015 détenu par monsieur MALAN Hettien Olivier Martial sur le fondement de la mutation de la lettre d’attribution du 15 octobre 2007 délivré aux époux BOA, au motif que « le lot litigieux étant un bien commun il ne peut être cédé que d’un commun accord des époux, en application de l’article 81 de la loi sur le mariage ; que madame BOA BIDIE Emilienne n’ayant jamais consenti à la mutation de ce lot, la mutation faite par son ex-époux est nulle en droit et ne peut valablement servir de base à l’établissement de l’arrêté de concession définitive du 12  janvier 2015 » ;

            Qu’estimant que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, monsieur MALAN Hettien Olivier Martial a, le 10 avril 2018, saisie la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la présente requête aux fins de sa rétractation ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de  l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, « … un recours en rétractation peut être exercé :

a. contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b. si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c. si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26,27, 28 et 41 de la présente loi… » ;

            Considérant que monsieur MALAN Hettien Olivier Martial soutient que l’arrêt a été rendu sur pièces fausses, en ce que madame BOA Bidié Emilienne a donné son accord à la mutation du lot litigieux ;

            Mais, considérant que monsieur MALAN Hettien Olivier Martial se contente de simples allégations sans rapporter la preuve que madame BOA Bidié Emilienne a consenti à une vente à son profit et sans dire en quoi ont consisté ces pièces fausses ; qu’il y a lieu de déclarer que les conditions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, sa requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-149 RET du 10 avril 2018 de monsieur MALAN Hettien Olivier Martial est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur MALAN Hettien Olivier Martial ;

Article 3 :     une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER