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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 27/03/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-051 REP DU 16 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 75

CYPRIEN AMATCHO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le n°2017-051 REP, par laquelle monsieur AMATCHO Cyprien, ayant élu domicile en l’étude de Maître Porquet Angèle Denise KOMENAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera-palmeraie, téléphone 57982965, 05977309, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de deux certificats de propriété foncière délivrés, respectivement le 23 mars 2007 et le 04 février 2009, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 au profit de mesdames DJAMA Lobo Rosalie et AMATCHO Constance, sur les lots n°154 C D, d’une superficie de 300 m2 et le lot n°154 D, objet du Titre Foncier n°12821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakari et tendant au rejet de la requête ;    

 Vu      le mémoire en défense de madame AMATCHO Constance, parvenu le 25 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Pascal ADOU, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 10 août 2018, par exploit de Maître Dembélé Hervé TATORIO, huissier de justice, à madame DJAMA Lobo Rosalie qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 05 février 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 février 2019, a été notifié, par le canal de son Conseil, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 février 2019, a été notifié, par le canal de son Conseil, à monsieur Cyprien AMATCHO qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 04 février 2019, a été notifié, par le canal de son Conseil, à madame AMATCHO Constance qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 26 novembre 2006, madame DJAMA Lobo Rosalie est devenue propriétaire du lot 154 C D, suite à la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son défunt  époux, feu AMATCHO Tchokoba Joseph ; que, sur présentation de l’acte susvisé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody lui a délivré, le 1er septembre 2003, le certificat de propriété foncière n°001978, sur le terrain, objet du titre foncier n°12821 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, le 14 novembre 2007, madame DJAMA Lobo Rosalie a, par acte notarié, fait don à sa fille AMATCHO Constance du lot 154 D, constituant la moitié du lot C D ; que sur le fondement de cette donation, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, le 04 février 2009, à mademoiselle AMATCHO Constance le certificat de propriété foncière sur le lot 154 D, objet du titre foncier n°12821 de Bingerville ;

            Qu’estimant que les certificats de propriété foncière délivrés, respectivement à mesdames DJAMA Lobo Rosalie et AMATCHO Constance, portant sur les lots 154 C D et 154 D, l’ont été en fraude des droits des autres ayants droit de feu AMATCHO Tchokoba Joseph, monsieur Cyprien AMATCHO a saisi, le 16 février 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir desdits certificats de propriété foncière, après un recours gracieux du 18 novembre 2016 rejeté le 1er décembre 2016 ;
 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que le requérant soutient que le lot litigieux est la propriété de feu AMATCHO Tchokoba Joseph, bénéficiaire d’un arrêté de concession provisoire sur ledit lot avant son décès ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que le lot 154 C D a échu à madame DJAMA Lobo Rosalie, suite à la liquidation de la communauté de biens qui a existé entre elle et son défunt époux, feu AMATCHO Tchokoba Joseph, comme indiqué dans l’attestation immobilière du 26 novembre 2002 de Maître COULIBALY Aïcha Sossi, Notaire à Abidjan ; que, sur présentation de l’attestation susvisée, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, le 1er septembre 2013, le certificat de propriété foncière n°001978, sur le terrain objet du titre foncier n°12821 de Bingerville, à madame DJAMA Lobo Rosalie ;   

            Que, dès lors, il y a eu mutation du lot litigieux au profit de madame DJAMA Lobo Rosalie ; que, par conséquent, le requérant ne rapportant pas la preuve que cette mutation est frauduleuse, le moyen n’est pas fondée et doit être rejeté ;

            Considérant que le requérant soutient, par ailleurs, qu’il n’a connaissance d’aucune décision administrative de retrait du terrain appartenant à feu AMATCHO Tchokoba Joseph et que, dans ces conditions, l’Administration ne pouvait attribuer le même lot à deux personnes différentes, à savoir feue DJAMA Lobo Rosalie et AMATCHO Constance ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il n’y a pas eu double attribution du lot 154 C D comme le prétend le requérant, le notaire ayant tiré les conséquences de la mutation intervenue entre feu AMATCHO Tchokoba Joseph et madame DJAMA Lobo Rosalie ; que, par ailleurs, c’est sur le fondement de la donation faite à sa fille que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, le 04 février 2009, à mademoiselle AMATCHO Constance le certificat de propriété foncière sur le terrain formant le lot 154 D ; qu’en ne rapportant pas la preuve du caractère frauduleux de ces actes notariés, le moyen du requérant n’est pas fondé et doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n°2017-051 REP du 16 février 2017 de monsieur Cyprien AMATCHO est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Cyprien AMATCHO ;  

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Mme MOUSSO Georgette, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER