Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 28/05/2003
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-524.REP DU 08 NOVEMBRE 2002 |
ARRET N° 14 |
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BLE SAILLY FELIX C/ MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête n° 2002-524
REP enregistrée le 8 Novembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême,
présentée par monsieur Blé Sailly Félix et tendant à
l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 767 du 04 Octobre 2002 du
Chef du Service Autonome de Promotion de l'Enseignement Privé, portant
fermeture du groupe scolaire "La Bonne Semence Tago". Vu les autres
pièces du dossier. Vu les
réquisitions du Ministère Public du 6 Février 2003. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avrill997. Ouï le
rapporteur. Considérant que
Blé Sailly Félix fondateur de l'Etablissement scolaire
"La Bonne Semence Tago" qui a formé un
recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 767 du 4 Octobre
2002 du Chef du Service Autonome de Promotion de l'Enseignement Privé portant
fermeture dudit établissement a, par lettre n° 400/02/03/CP 135 du 23 Mai 2003,
déclaré se désister de son recours au motif que la décision attaquée a été
rapportée par le Ministre de l'Education Nationale. Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte au requérant de ce désistement.
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de monsieur Blé Sailly Félix; Article 2: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public; Article 3: Expédition sera transmise au Ministre de l'Education Nationale.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE,
PRESIDENT-RAPPORTEUR; AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, CONSEILLERS; DAKOURY ROGER,
SECRETAIRE. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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