Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 67 du 20/03/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-315 REP DU 17 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 67 |
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EHOUMAN YABA INES SANDRA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-315 REP, par laquelle mesdames EHOUMAN Yaba Inès Sandra, EHOUMAN Marie Isabelle Anna et monsieur EHOUMAN Angaman William Xavier, ayants droit de monsieur EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto, lesquels font élection de domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence ATTA, tour A, face stade Houphouët-Boigny, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44, 20 32 42 10, téléfax 20 32 42 10, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 07-0591/MCUH/DDU du 18 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à madame CISSE Bintou sur le lot n° 782, îlot n° 81, sis à Akouédo-village ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 juin 2017, et le rapport, le 11 février 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 28 juin 2017 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BENIE AKE Levi, à qui la requête, le 28 juin 2017, et le rapport, le 11 février 2019, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame N’GUESSAN Adjoua Solange, à qui la requête, le 29 juin 2017, et le rapport, le 11 février 2019, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître OBOUMOU Golé Marcelin, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte qu’après plusieurs vaines tentatives de la retrouver, la requête, le 20 juillet 2017, et le rapport, le 18 février 2019, ont été notifiés, à l’hôtel du District d’Abidjan, par l’huissier instrumentaire, à madame CISSE Bintou, bénéficiaire de l’acte attaqué n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 20 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 26 février 2019 aux ayants droit d’EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, par le canal de leur Conseil Maître YAO Emmanuel, qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu le jugement n° 185/ADD du 08 février 2010 Tribunal de Première Instance d’Abidjan, l’arrêt du 20 juillet 2012 la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt de rejet n° 559/16 du 08 juillet 2016 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 15 janvier 1996, une parcelle de terrain rural, d’une superficie de 15 649 mètres carrés, sise à M’Badon, Commune de Cocody, à distraire du titre foncier n° 13 334 de Bingerville, a été acquise par feu EHOUMAN N’Douba Gabriel Foto, père des requérants, qui a entrepris les formalités administratives de consolidation de ses droits ; qu’après son décès, ses ayants droit se sont heurtés courant 2016 à madame CISSE Bintou, détentrice de la lettre d’attribution n°07-0591/MCUH/DDU du 18 mai 2007 sur une partie de ladite parcelle ; Considérant que les ayants droit d’ EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par jugement n° 185/ADD du 08 février 2010, a reconnu leur droit de propriété et ordonné le déguerpissement de tous les occupants ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 20 juillet 2012, confirmé le jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt de rejet n° 559/16 du 08 juillet 2016, a consacré définitivement leurs droits de propriété sur la parcelle ; Qu’estimant que la lettre du 18 mai 2007 délivrée à madame CISSE Bintou est illégale et viole leur droit de propriété, les ayants droit d’EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto ont, le 17 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 juillet 2016 demeuré sans suite ; Considérant que l’obtention du certificat de propriété foncière de 2011 a eu pour effet d’abroger la lettre d’attribution du 18 mai 2007 ; Qu’en conséquence, les héritiers de monsieur EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto sont fondés à demander au juge de constater la sortie de vigueur de cet acte ; Considérant que les requérants soutiennent que les différentes décisions ayant consolidé leurs droits sur la parcelle litigieuse, eu égard à leur certificat de propriété foncière du 17 août 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, l’Administration a l’obligation d’annuler la lettre d’attribution attaquée ; Considérant que feu EHOUMAN N’DOUBA Gabriel Foto, père des requérants, a acquis la parcelle dont est issu le lot litigieux par acte notarié du 15 janvier 1996 ; que la lettre d’attribution de madame CISSE Bintou, délivrée le 18 mai 2007 sur une partie de ladite parcelle, est postérieure à ladite acquisition ; que, par ailleurs, les ayants droit d’EHOUMAN N’ DOUBA Gabriel Foto ont, définitivement, consolidé leurs droits sur la parcelle querellée par l’obtention d’un certificat de propriété foncière du 17 août 2011 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’en conséquence, la lettre d’attribution n° 07-0591/MCUH/DDU du 18 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat est illégale, en ce qu’elle viole le droit de propriété des ayants droit d’EHOUMAN N’ DOUBA Gabriel Foto, consacré par voie judiciaire et par le certificat de propriété foncière du 17 août 2011 à eux délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et encourt, de ce chef, annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-315 REP du 17 novembre 2016 de madame EHOUMAN Yaba Inès Sandra et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre d’attribution n° 07-0591/MCUH/DDU du 18 mai 2007 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivrée à madame CISSE Bintou est annulée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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