Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-086 REP DU 09 MARS 2016

 

ARRET N° 66

ATTIEPO ALLE RENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 09 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-086 REP,  par laquelle monsieur ATTIEPO Allé René, né le 25 mai 1970 à Anyama, domicilié à Adjamé-Bingerville, 25 boîte postale 95 Abidjan 25, téléphone 40 34 45 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté      n° 16-0013/MCU/DGUF/DU/SDAF du 11 février 2016 portant ouverture d’une enquête publique relative à la parcelle d’une superficie de 143 ha 71 a 53 ca, sise à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 août 2017, a été notifiée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la notification du rapport, le 31 janvier 2019, au requérant qui n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la transmission du rapport, le 31 janvier 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;                

            Considérant que, se disant détenteur, pour le compte de la famille AGBODOU, de droits coutumiers sur deux (02) portions de terre rurales de superficies respectives de 03 ha 01 a 66 ca et 01ha 70 a 72 ca, situées sur la route M’Batto-Bouaké (Bingerville) sur lesquelles étaient plantés de l’hévéa et du manioc, monsieur ATTIEPO Allé René soutient que, courant 2016, ses plantations ont fait l’objet  de destruction par des ouvriers agissant sous la protection de la force publique ;

            Que, sur son interpellation, les ouvriers présents sur les lieux ont indiqué que les travaux sont réalisés pour le compte du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, suivant l’arrêté n° 16-0013/MCU/DGUF/DU/SDF du 16 février 2016 portant ouverture d’une enquête publique sur une parcelle d’une superficie de 143 ha 71 a 53 ca, sise à Adjamé-Bingerville, Commune de Bingerville ;

            Qu’estimant que cet arrêté, incluant ses parcelles, a été édicté en fraude de ses droits, le requérant a, le 09 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours adressé le 28 novembre 2016 au Ministère en charge de la Construction ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême, « Tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai… » ;

            Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que le recours gracieux, initié le 28 novembre 2016 par monsieur ATTIEPO Allé René, est réputé rejeté le 30 mars 2017 ; qu’en saisissant, dès le 09 mars 2017, la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le requérant n’a pas observé le délai de quatre (04) mois prescrit par l’article 59 susvisé ; que, dès lors, son recours juridictionnel, introduit prématurément, rend la requête irrecevable  ;

/ D E C I D E/

Article 1er :   la requête  n°2017-086 REP du 09 mars 2017 de monsieur ATTIEPO Allé René est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur Attiépo Allé René ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse  SESS,  Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

                       En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER