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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 62 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-036 REP DU 31 JANVIER 2017

 

ARRET N° 62

NGUEMA-OLLO JEAN-BAPTISTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 janvier 2017 au Secrétariat Général  de la Cour Suprême sous le n° 2017-036 REP, par laquelle monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste, de nationalité Gabonaise, ayant élu domicile à la SCPA AYIE et ASSOCIES, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, angle boulevard Clozel-avenue, Marchand, 5ème étage, porte A-5, 06 boîte postale 6363 Abidjan 06, téléphone 20 22 68 74, 20 21 79 33, fax 20 22 68 75, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de mutation  de propriété foncière n°14001743 du 28 octobre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur AMOAKON Mian ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 20 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire de monsieur AMOAKON Mian, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, le Cabinet HOEGAH et ETTE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites de monsieur EDI René, Liquidateur de la SCI Perspective 2000, parvenues le 28 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 14 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste, parvenues le 03 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA AYIE et ASSOCIES et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures antérieures   ;

 Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AMOAKON Mian, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur EDI René, Liquidateur de la SCI Perspective 2000, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   le  jugement civil contradictoire  n° 205 du 07 mars 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déboutant monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste de sa demande en annulation du contrat de vente passé entre monsieur EDI René, ès-qualité de liquidateur de la SCI Perspective 2000 et monsieur AMOAKON Mian et portant sur la parcelle de terrain bâtie, sise à Abidjan Bonoumin, formant le lot n°62, îlot n°88 et ordonnant le déguerpissement de monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste du lot susmentionné ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 24 novembre 1998 de Maître René N’GUESSAN, la Société Civile Immobilière  Perspective 2000 a signé une promesse de vente avec monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste portant sur une parcelle de terrain bâtie, sise à Abidjan Bonoumin, formant le lot n°62, îlot n° 88, objet du titre foncier n°48.488 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’au moment de prendre possession de ce bien immobilier qu’il a acquis auprès de monsieur SOW Souleymane qui en est le premier acquéreur, il s’est heurté à monsieur AMOAKON Mian qui prétend l’avoir acquis de monsieur EDI René, liquidateur des biens de la Société Civile Immobilière Perspective 2000, par acte notarié dressé, le 29 septembre 2014, en l’étude de Maître CURNEY Angaman Marie Jocelyne, Notaire à Abidjan ;

            Que, sur la base de l’acte de vente conclu avec le liquidateur de la SCI Perspective 2000, monsieur AMOAKON Mian s’est fait délivrer, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le 28 octobre 2014, le certificat de mutation de propriété foncière n°14001743 que le requérant a découvert à l’occasion d’un échange d’écritures et de pièces intervenu à l’audience du 18 novembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste a, par requête  du 31 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 23 janvier 2017, de son recours gracieux  du 17 janvier 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délais de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement civil contradictoire n°205 du 07 mars 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que, par exploit d’huissier du 08 avril 2015, monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste a fait une intervention volontaire au cours de laquelle il a déclaré  que le titre de  propriété dont se prévaut monsieur AMOAKON Mian lui est inopposable et est réputé non avenu ;

            Qu’ainsi, au moins à la date de son intervention volontaire du 08 avril 2015, le requérant a eu une connaissance acquise du certificat de mutation de propriété foncière n°14001743 du 28 octobre 2014 qu’il attaque par la présente requête ;

            Qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 17 janvier 2017, soit plus d’un an après connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2017-036 REP du 31 janvier  2017 de monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste  est irrecevable ;  

Article 2 :        les dépens, fixés à deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur NGUEMA-OLLO Jean-Baptiste ;

Article:       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Mme KOUASSI Angora  Hortense  épouse  SESS,  Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER