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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-143 REP DU 03 JUILLET 2015

 

ARRET N° 61

DIALLO MAMOUDOU C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-143 REP, par laquelle monsieur DIALLO Mamoudou, ayant pour Conseil  la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris Village, téléphone 20 21 42 53, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 793/SPAN/DOM du 14 août 2013 du Sous-Préfet d’Anyama attribuant à madame SANON Tonssourou le lot n° 3076, îlot n° 272, sis au quartier Anyama-CEG, 2e Extension ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 janvier 2016, et le rapport, le 25 février 2019, ont été notifiés au Sous-préfet d’Anyama et à madame SANON Tonssourou, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIALLO Mamoudou, à qui le rapport a été notifié, le 25 février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’attributaire, par lettre n° 524/SPAN/DOM du 02 février 2010 du Sous-préfet d’Anyama, du lot n° 3076, îlot n° 272, sis à Anyama-CEG, 2e Extension, monsieur DIALLO Mamoudou a découvert, au cours d’une procédure en revendication de propriété et en déguerpissement qu’il a intentée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan contre madame SANON Tonssourou, que le Sous-Préfet d’Anyama a, par lettre n° 793/SPAN/DOM du 14 août 2013, attribué le même lot à cette dernière ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’attribution, monsieur DIALLO Mamoudou a, par requête du 03 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 janvier 2015 demeuré sans suite ;

                                EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

                                        AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DIALLO Mamoudou reproche au Sous-Préfet d’Anyama d’avoir réattribué le terrain litigieux sans que celui-ci lui soit  au préalable retiré ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ;

            Considérant qu’en l’espèce, la  lettre n° 524/SPAN/DOM délivrée le 02 février 2010  à monsieur DIALLO Mamoudou sur le lot litigieux n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Sous-Préfet d’Anyama , en attribuant à madame SANON Tonssourou  le même lot, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité sa lettre n° 793/SPAN/DOM du 14 août 2013 qui encourt, par conséquent, annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :     la requête n° 2015-143 REP du 03 juillet  2015 de monsieur DIALLO Mamoudou est recevable et bien fondée ;  

Article  2 :      la lettre n° 793/SPAN/DOM du 14 août 2013 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 3076, îlot n° 272, sis à Anyama-CEG, 2e Extension , à madame SANON Tonssourou est annulée ;

Article 3 :        les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article:        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général   près la Cour Suprême et au Sous-Préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER