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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-357 REP DU 14 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 59

KRA YAO JEAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-357 REP, par laquelle monsieur KRA Yao Jean, ayant élu domicile à la Société Civile et Professionnelle d’Avocats dite SCPA Raux, Amien et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-plateaux, Vallon, immeuble Antilope, 2ème étage, téléphone 22 41 76 72, fax 22 41 79 14, boîte postale 503 Cidex 3 Riviera, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière non référencé délivré le 04 avril 2012 à monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le terrain urbain, d’une superficie de 1 479 m², formant le lot n° 1, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;                                  

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour « d'apprécier les faits à sa convenance » ;

Vu       les observations écrites de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 24 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Elie KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, au sursis à statuer, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel de monsieur KRA Yao Jean, par le canal de son Conseil la SCPA Raux, Amien et Associés, parvenu le 11 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la demande de sursis à statuer et à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 octobre 2018,  n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, n’a pas déposé d’observations ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, parvenues le 22 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       l’attestation du registre d’instruction du 11 février 2019 du 3ème Cabinet d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, produite par monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KRA Yao Jean, parvenues le 15 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       la requête aux fins d’intervention volontaire de messieurs TOURE Léopold Vincent et ALLIA Symphorien Koutouan, se disant « intermédiaire » à la vente du lot querellé et fils du « propriétaire » dudit lot, parvenue le 10 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, courant 2005, par « l’intermédiaire » de monsieur TOURE Léopold, monsieur KRA Yao Jean a acquis le terrain urbain, d’une superficie de 1 479 m², formant le lot n° 1, îlot n° 1, du lotissement de la Riviera 4 Extension Golf complémentaire, Commune de Cocody, pour lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a délivré la lettre d’attribution n° 10542/MCU/DDU du 14 mars 2005 ;

            Qu’ayant entrepris de consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un certificat de propriété foncière, il a constaté qu’une clôture y a été érigée par monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif qui en revendique la propriété ; que, saisi d’une plainte pour faux et usage de faux le 21 avril 2017 par monsieur KRA Yao Jean, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a instruit la Police criminelle à l’effet de diligenter une enquête préliminaire  au cours de laquelle monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif a produit une lettre référencée n° 10-0178/MCUH/DDU/AH/SA du 14 janvier 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme donnant acte à monsieur KRA Yao Jean de son désistement d’attribution, ayant pour fondement une lettre non  référencée du 08 janvier 2010 que ce dernier aurait adressée au même Ministre pour renoncer à sa lettre d’attribution ;

            Considérant que monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif a également produit lors de l’enquête policière la lettre n° 10-0179/MCUH/DDU/ AH/SA du 14 janvier 2010 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme lui réattribuant le même lot et un certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012, pris en sa faveur sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 04 avril 2012 de monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, monsieur KRA Yao Jean a, par requête du 14 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 août 2017, rejeté le 19 septembre 2017 ;
Sur le sursis à statuer

            Considérant que, se prévalant de la règle selon laquelle « Le criminel tient le civil en l’état », monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, bénéficiaire de l’acte attaqué, sollicite, le sursis à statuer ; qu’il allègue que la présente affaire est pendante devant le juge d’Instruction du 3ème Cabinet d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Mais, considérant, que la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; qu’elle est compétente pour apprécier le caractère frauduleux d’un acte, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué ;

            Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ;
Sur l’intervention volontaire de messieurs TOURE Léopold Vincent et ALLIA Symphorien Koutouan
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que : « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 

2. a la qualité pour agir en justice ;

3. possède la capacité d’agir en justice » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que c’est monsieur TOURE Léopold Vincent qui a proposé, tant au requérant qu’au bénéficiaire de l’acte attaqué, d’acquérir le terrain querellé, « propriété » de feu KOUTOUAN Koutouan Joachim, géniteur de monsieur ALLIA Symphorien Koutouan ;

            Que, par conséquent, messieurs TOURE Léopold Vincent et ALLIA Symphorien Koutouan justifient d’un intérêt légitime juridiquement protégé pour intervenir dans la présente affaire ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;

Sur le bien-fondé de l’intervention volontaire

            Considérant que l’intervention volontaire de messieurs TOURE Léopold Vincent et ALLIA Symphorien Koutouan tend au sursis à statuer, en ce que le litige fait l’objet d’une procédure correctionnelle ;

            Mais, considérant qu’il convient, sur le fondement des motifs sus-évoqués, de rejeter leur demande ;
Sur le bien-fondé de la demande en annulation du certificat de propriété foncière attaqué

            Considérant qu’il est constant, en l’espèce, que le certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012 attaqué a été établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, au profit de monsieur  KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, sur le fondement d’une lettre de désistement d’attribution du 08 janvier 2010 de monsieur KRA Yao Jean qui affirme ne l’avoir jamais écrite et qui, par ailleurs, n’existe pas dans les registres du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’en outre, il n’a jamais été notifiée à monsieur KRA Yao Jean une lettre dudit Ministre lui donnant acte de son désistement d’attribution ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012, détenu sur le terrain querellé par monsieur KARAMOKO Ibrahim Abdoul Latif, a été obtenu à la suite de grossières manœuvres frauduleuses ;
Qu’en conséquence, un tel certificat de propriété foncière doit être regardé comme un acte inexistant dont monsieur KRA Yao est recevable, sans condition de délai, à demander l’annulation ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête en intervention volontaire de messieurs TOURE Léopold Vincent et ALLIA Symphorien Koutouan est recevable, mais mal    fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :     la requête n° 2017-357 REP du 14 novembre 2017 de monsieur KRA
Yao Jean est recevable et fondée ;

Article 4 :      le certificat de propriété foncière non référencé du 04 avril 2012 délivré   à   monsieur   KARAMOKO   Ibrahim  Abdoul   Latif  par  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur le lot n° 1, îlot n° 1, d’une superficie de 1 479 m², du lotissement de la Riviera 4 extension Golf complémentaire, Commune de Cocody, est nul et de nul effet ;

Article 5 :      il est ordonné sa radiation des livres fonciers et de toutes mentions y relatives ;

Article:     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER