Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 63 du 20/03/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-243 REP DU 23 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 63 |
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GUEI GNINION MATHURIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-243 REP, par laquelle monsieur GUEI Gninion Mathurin, ayant élu domicile en l’étude de Maître WOGNIN Houa Jean-Claude, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Treichville, rue 5, ex-cité RAN, immeuble à côté de la pharmacie Sainte Jeanne d’Arc, 2ème étage, téléphone 20 01 11 78, fax 21 24 01 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes : - la lettre n° 09274/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 474, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 09574/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 10 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 473, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 09575/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 10 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 475, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 10336/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 18 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 476, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites de monsieur KEMOAGNA Bahi André, parvenues le 11 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites de monsieur MOBIO Louis, géomètre, témoin en la cause, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire droit à la requête de monsieur GUEI Gninion Mathurin ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GUEI Gninion Mathurin, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer, sans condition de délai, nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KEMOAGNA Bahi André, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, et au fond, à se demander « s’il a falsifié des attestations villageoises et en quoi le Ministère de la Construction a commis un excès de pouvoir » ; Vu la lettre de constitution de Maître Pierre DAGBO, Avocat à la Cour, au profit de monsieur KEMOAGNA Bahi André, parvenue le 28 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites dites additionnelles de Maître Pierre DAGBO, parvenues le 05 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté et au fond à la rejeter pour cause de dédommagement du requérant par le juge civil ; Vu la demande d’autorisation d’observations verbales de Maître Pierre DAGBO, parvenues le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en exécution d’un protocole d’accord signé le 30 mai 2002 par-devant Maître KOUASSI L. Michel, Notaire à Abidjan, monsieur GUEI Gninion Mathurin a apporté un appui financier de six millions (6.000.000) de francs au géomètre MOBIO Louis chargé de réaliser le lotissement d’une parcelle de terrain sise à Akouédo-Palmeraie Ephrata ; que, cependant, les quatre (04) lots qu’il devait recevoir en compensation de cet appui financier ont été attribués, suivant lettres des 22 novembre 2004, 10 décembre 2004 et 18 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à son frère KEMOAGNA Bahi André, signataire dudit protocole en son nom et pour son compte ; Qu’estimant que monsieur KEMOAGNA Bahi André, qui n’était que son simple mandataire pour la signature du protocole d’accord susdit, a, avec le concours et la complicité de monsieur MOBIO Louis, commis un faux pour obtenir des attestations d’attribution villageoises lui ayant permis de se faire délivrer lesdites lettres d’attribution, monsieur GUEI Gninion Mathurin a cité ces derniers devant le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, lequel, par jugement n° 5423/2015 du 17 novembre 2015, contradictoire et définitif à l’égard de monsieur KEMOAGNA Bahi André, a déclaré ce dernier coupable de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs et l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement et à 300.000 francs d’amende ; Considérant qu’au vu du jugement correctionnel susvisé, monsieur GUEI Gninion Mathurin a, le 23 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation des lettres d’attribution délivrées à monsieur KEMOAGNA Bahi André, après un recours gracieux du 25 avril 2016 resté sans suite ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; Considérant qu’eu égard à la fausseté établie, des attestations d’attribution villageoises ayant servi de fondement aux quatre lettres d’attribution délivrées à monsieur KEMOAGNA Bahi André, lesdites lettres, documents déclarés judiciairement faux, doivent être regardées comme des actes inexistants, qui encourent, sans conditions de délai, annulation. DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-243 REP du 23 septembre 2016 de monsieur GUEI Gninion Mathurin est bien fondée ; Article 2 : sont déclarées nulles et de nuls effets : - la lettre n° 09274/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 474, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 09574/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 10 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 473, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 09575/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 10 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 475, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; - la lettre n° 10336/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 18 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KEMOAGNA Bahi André le lot n° 476, îlot n° 44, sis à Akouédo-palmeraie Ephrata, Commune de Cocody ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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