Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 73 du 27/03/2019
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2018-229 S/EX DU 31 MAI 2018 |
ARRET N° 73 |
|
N’ZUE KOUAKOU MEDARD C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-229 S/EX, par laquelle monsieur N’Zué Kouakou Médard, ayant pour Conseil Maître Zié Soro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1er étage, appartement B2, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 20 01 51 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0071749081/ MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique portant promotion de monsieur N’Zué Kouakou Médard dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, option sciences géographiques et topographiques, grade A3 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis sollicité ; Vu le mémoire du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du 18 février 2019 du Procureur Général près la Cour Suprême déclarant n’avoir pas d’observations après transmission du rapport ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance de monsieur N’Zué Kouakou Médard, parvenue le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Soro-Sitionon et Associés et déclarant n’avoir aucune observation écrite à faire suite au rapport ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de la décision d’attente n° 1231/MFPRA/DGFP/DGPCE/SD4 du 23 novembre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant promotion au grade A4, dans l’emploi d’Ingénieur des Travaux Publics, option Mine, monsieur N’Zué Kouakou Médard, au lieu de sa nomination audit grade, a plutôt, suite au courrier n° 0497/MFPRA/CD du 18 avril 2014 de la Présidente du Conseil de Discipline de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, fait l’objet d’une décision de suspension de solde à compter du 1er mai 2014 du Directeur Général de la solde ; Que, par arrêté n° 0071749081/MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique, il a finalement été nommé dans l’emploi d’Ingénieur des Techniques des Travaux Publics, option sciences géographiques et topographies, grade A3 ; Qu’estimant que cet arrêté constitue une rétrogradation et méconnaît ses droits acquis, monsieur N’Zué Kouakou Médard a, le 07 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation et, sollicité à nouveau, le 31 mai 2018, ladite Chambre aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les conditions de la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et s’il est présenté un moyen de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué ; Considérant, en l’espèce, d’une part, que le moyen du requérant selon qui la décision d’attente de promotion au grade A4, intervenue en 2011, a créé à son profit des droits acquis dont la remise en cause, par la décision de rétrogradation au grade A3, prise en 2017, est tardive et illégale, paraît, en l’état, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de la décision attaquée et, d’autre part, qu’il y a lieu de mettre fin au préjudice dont se prévaut le requérant du fait d’être privé d’accéder à des postes de responsabilité auxquels il aspire, légitimement, depuis plusieurs années ; Qu’il y a lieu d’accorder le sursis sollicité ; DECIDE Article 1er : jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2018-060 REP du 07 mars 2018 de monsieur N’Zué Kouakou Médard, il est sursis à l’exécution de l’arrêté n° 0071749081/MFP/DGFP/DGAPCE du 20 septembre 2017 du Ministre de la Fonction Publique ; Article 2 : les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme MOUSSO Georgette, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||