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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 27/03/2019

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-311 S/EX DU 20 JUILLET 2018

 

ARRET N° 71

AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 20 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-311 S/EX, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, représentée par son Directeur Général monsieur COULIBALY Lamine, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 20223249, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière n° 00441 délivré le 30 octobre 2002 à monsieur KOUDOU DAGO par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2531 m², sise à Abidjan, Marcory, zone 4C, objet du Titre Foncier n° 82 632 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu       la requête n° 2018-229 REP du 16 juillet 2018 ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 09 octobre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que ni le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, ni le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, respectivement, le 1er et le 12 octobre 2018, et le rapport, le 08 février 2019, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu         le mémoire de monsieur KOUDOU DAGO, parvenu le 07 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils la SCPA Lolo-Diomandé-Ouattara et Associés et Maître Rodrigue DADJE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les nommés MEYER Stephan et MEYER Suzanne, désignés par l’AGEF comme acquéreurs du terrain litigieux, à qui la requête, le 12 novembre 2018 et le rapport, le 19 février 2019, ont été notifiés par exploits d’Huissier de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, délaissés au Parquet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, n’ont pas produit d’écritures dans le délai de huit (08) jours qui leur était imparti ;

Vu       les observations écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Chambre Administrative « se déclarer incompétente pour connaître d’une requête aux fins de sursis adressée à son Président » ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’octroi du sursis sollicité ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil et tendant à l’octroi du sursis sollicité ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUDOU DAGO, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée  par  la loi n° 97-243  du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUDOU DAGO est propriétaire, en vertu du certificat de propriété foncière n° 00441 du 30 octobre 2002 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, d’une parcelle de terrain formant le lot n° 737 bis, îlot n° 76, du lotissement de Marcory, zone 4C, objet du titre foncier n° 82632 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par acte notarié du 02 décembre 1999, passé par-devant Maître Philippe ADOU, monsieur KOUDOU DAGO a conclu un bail commercial avec les époux DALQUIER Maurice et OUDART épouse DALQUIER Chantal Juliette Paule ;
Que, suite à un différend né de l’exécution du contrat liant monsieur KOUDOU DAGO aux époux DALQUIER, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a, le 16 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière de monsieur KOUDOU DAGO, après un recours hiérarchique adressé au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le 06 juillet 2018, rejeté le 11 juillet 2018 ;
Qu’en attendant l’issue de cette requête, elle a, par une autre requête n° 2018-311 S/EX du 20 juillet 2018, saisi la Haute juridiction en vue d’obtenir le sursis à l’exécution du certificat de propriété foncière attaqué ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur :

1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ;

2.a la qualité pour agir en Justice » ;

            Considérant que monsieur KOUDOU DAGO soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins de sursis pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir à l’AGEF ;

            Considérant, cependant, que le terrain litigieux a fait partie du patrimoine de l’ex-SETU dont le successeur, l’AGEF, a intérêt à voir élucider les circonstances de la cession dudit terrain aux consorts MEYER puis à monsieur KOUDOU DAGO ; qu’il s’ensuit que cette fin de non-recevoir n’est pas fondée ;

Sur le fond

            Considérant que le sursis à l’exécution est, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative lorsqu’il y a urgence et que les moyens présentés par le requérant sont de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué et que l’exécution dudit acte est susceptible d’occasionner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ;

            Considérant, en l’espèce, que le terrain litigieux abrite les locaux d’une école exploitée par les époux DALQUIER ; que l’expulsion, en cours d’année scolaire, des élèves, risque d’entraîner des conséquences irréparables ;

            Qu’il y a lieu, en attendant la décision sur la requête principale, de suspendre l’exécution du certificat de propriété foncière n° 00441 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU DAGO par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-311 S/EX du 20 juillet 2018 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête n° 2018-229 REP du 16 juillet 2018, il est ordonné le sursis à  l’exécution du certificat de propriété foncière n° 00441 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU DAGO par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory  sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 2351 m², sise à Abidjan, Marcory, zone 4C ;

Article 3 :      les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme MOUSSO Georgette, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE GREFFIER