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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-216 REP

 

ARRET N° 124

AKE ADJE C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-216 REP du 16 Avril 1996, la requête de AKE Adjé, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 0370 du 18 Septembre 1995 du Ministre de l'Education Nationale;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et Complétée par la loi n° 97-423 du 25 Avril 1997, notamment en son article 61

Vu la requête, les pièces et les conclusions du Ministère Public;

Vu la décision n° 370 du 18 Septembre 1995 du Ministre de l'Education Nationale;

Ouï le Président en la lecture de son rapport;

Considérant que AKE Adjé, Inspecteur de l'enseignement primaire à Dimbokro, a été affecté à l'Inspection Primaire de M'batto le 2 Septembre 1994; Que par décision n° 370 du 18 Septembre 1995, il a été remplacé à ce poste sans recevoir d'affectation précise; Qu'à l'effet d'être maintenu à son poste, il a saisi le 18 Octobre 1995 le Ministre de l'Education Nationale, lequel sans faire droit à sa requête le mettait à la disposition de la direction de l'enseignement Préscolaire et Primaire par note de service n° 397 du 14 Janvier 1996; Que par requête du 16 Avril 1996, il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir;

 

RECEVABILITE

Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, cette requête est recevable;

 

AU FOND

Considérant qu'il résulte de l'article 61 de la loi susvisée, que toute requête doit contenir les moyens sur lesquels elle se fonde;

Considérant que pour solliciter l'annulation de ces décisions, AKE Adjé affirme qu'il dénonce, par le biais de ce recours, une machination dont il est victime et sollicite la Chambre Administrative d'entreprendre ce qu'elle jugera utile et nécessaire dans le sens d'une justice saine, humaine, équitable en vue de l'annulation desdites décisions;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'entreprendre des recherches en vue de suppléer à l'absence des moyens que le requérant n'a pas invoqué;

Qu'il échet de rejeter la requête de AKE Adjé

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de AKE Adjé est rejetée.

Article 2: Expédition de la présente décision sera transmise a Monsieur le Ministre de l'Education Nationale.

Article 3: Les frais sont mis a la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE Lambert Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.