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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-053 REP DU 02 MARS 2018

 

ARRET N° 60

CAMARA ISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-053 REP, par laquelle monsieur CAMARA Issa, ayant pour Conseil la Société Civile et Professionnelle d’Avocats dite SCPA KNW-Avocats, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, ARRAS 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, téléphone 21 37 69 10, cellulaire 79 13 20 85, 51 41 26 11, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des actes suivants :

-  la lettre  n° 10-0435/MCUH/DDU/AH/SA du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 2842 bis, îlot n° 236 bis du lotissement de Cocody, Les Deux-plateaux, 7ème tranche  à monsieur CISSE Mory ;

- l’arrêté n° 17-0466/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/GMAT du 05 janvier 2017 du même Ministre accordant la concession définitive du même lot à monsieur CISSE Mory ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 1er juin 2018, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 juin 2018, n’a pas déposé des observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 04 juin 2018, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé des observations écrites ;

Vu       les observations écrites de monsieur CISSE Mory, parvenues le 21 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CISSE Mory, bénéficiaire des actes attaqués, parvenues le 07 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CAMARA Issa, parvenues le 11 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     l’exploit d’assignation à comparaître du 12 avril 2017 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’autorisé, selon lui, par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à occuper temporairement le lot n° 2842 bis, îlot n° 236 bis, d’une superficie de 825 m², sis à Cocody, Les  Deux-plateaux,  7ème tranche, mitoyen à sa propriété, monsieur CAMARA Issa, qui a entrepris d’y construire une clôture, s’est heurté à l’opposition de monsieur CISSE Mory qui en revendique la propriété ; que, voulant obtenir son déguerpissement du lot, monsieur CISSE Mory a saisi, le 12 avril 2017 le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et a produit, en cours d’instance, la lettre n° 10-0435/MCUH/ DDU/AH/SA du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui réattribuant ledit lot et l’arrêté n° 17-0466/MCU/DGUF/ DDUF/DDU/COD-AE1/GMAT du 05 janvier 2017 du même Ministre lui en concédant définitivement la propriété ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur CAMARA Issa a, par requête du 02 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 30 août 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’huissier de justice du 12 avril 2017, que monsieur CISSE Mory, se prévalant des actes attaqués, a assigné monsieur CAMARA Issa en déguerpissement du lot querellé, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, ce dernier ayant comparu suite à cette assignation, a eu nécessairement connaissance desdits actes ;

            Considérant, dès lors, qu’en formant un recours administratif préalable le 30 août 2017, alors qu’il a eu connaissance acquise  de ces actes depuis 04 mois au moins, monsieur CAMARA Issa a méconnu les dispositions précitées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-053 REP du 02 mars 2018 de monsieur CAMARA Issa est irrecevable ;

Article:      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur CAMARA Issa ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER