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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-144 REP DU 22 JUIN 2016

 

ARRET N° 58

AMADOU KOUASSI JEAN EUDES C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-144 REP, par laquelle monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes, domicilié à Yopougon, Niangon, Base CIE, cellulaire 57 58 23 31, 01 04 22 34, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 320/MENI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur prononçant sa radiation des effectifs de la Police Nationale pour faute contre l’honneur, la probité et pour manquement aux ordres et consignes ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, à qui la requête, le 20 décembre 2016, et le rapport, le 29 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 janvier 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2019, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, pour s’être absenté de son poste dans la nuit du 04 novembre 2009, alors qu’il était de faction, monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes, sergent de Police au Commissariat de Police  de Hiré, a été, après avoir écopé d’une sanction de 21 jours d’arrêt de rigueur, radié du contrôle des effectifs de la Police Nationale, par arrêté n° 320/MENI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, pour faute contre l’honneur et la probité et pour manquement aux ordres et consignes ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes a, par requête du 22 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 29 décembre 2015, demeuré sans suite ;

            Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé à son auteur ou son supérieur hiérarchique dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision objet du recours en annulation ;

            Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes a précisé la date à laquelle il a eu connaissance de l’arrêté n° 320/MENI/DGPN/DPPN du 05 juillet 2012 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur qu’il attaque ;

            Que, dans ces conditions, son recours administratif préalable, exercé seulement le 23 décembre 2015 contre ledit arrêté, est tardif et rend, par conséquent, sa requête irrecevable ;   

DÉCIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-144 REP du 22 juin 2016 de monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AMADOU Kouassi Jean Eudes ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER