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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 20/03/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-118 BIS REP DU 18 JUIN 2014

 

ARRET N° 55

ASSOCIATION DES RESIDENTS ET ACQUEREURS DES LOTS D’ANONKOUA- KOUTE EXTENSION OUEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 MARS 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-118 Bis REP, par laquelle l’Association des Résidents et Acquéreurs de Lots d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest dite ARALAK, représentée par monsieur KPAN Victor, président, cellulaire 47 81 63 43, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision de mise en demeure n° 1789/MCLAU/DAJC/DML/CA du 24 mars 2014 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant sommation à l’ARALAK de démolir sans délai les constructions par elle édifiées sur les lots sis à Anonkoua-Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour de surseoir à statuer, au motif que le litige sur la propriété du terrain querellé est encore pendant devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 07 octobre  2014, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations écrites de la Société SOTRAPIM, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, le cabinet ORE et Associés, parvenues le 03 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire savoir à la Haute Cour que le rapport du Conseiller Rapporteur n’appelle aucune observation écrite de sa part ; 

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de la Société SOTRAPIM, par le canal du cabinet ORE et Associés, parvenues le 15 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations après rapport de l’ARALAK, parvenues le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suite à l’approbation, par arrêté n° 0841/MLCVE/ DCV/SD du 20 août 1996, par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du plan de lotissement des parcelles de terrain, sises dans le village d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo, d’une superficie de 64 hectares 46 ares 60 centiares, messieurs KPAN Victor et autres ont « acquis » des lots auprès des propriétaires terriens du village d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest qu’ils ont mis en valeur ;

            Qu’ayant constaté qu’ils ont édifié des constructions au mépris des dispositions de l’article 1er de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 prescrivant l’obtention d’un permis de construire avant toute mise en valeur d’un terrain, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme leur a adressé une mise en demeure de démolition n° 1789/MCLAU/DAJC/DML/CA du 24 mars 2014 ;

            Qu’estimant illégale cette mise en demeure, monsieur KPAN Victor et autres, qui se sont constitués en association dénommée ARALAK, ont, par requête du 18 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux  du 05 mai 2014, demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 8 alinéa 4 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi 97-523 du 04 septembre 1997: « la décision de démolition est susceptible de recours devant le Ministre chargé du Logement et devant  la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa notification ;

            La Chambre Administrative statue obligatoirement dans un délai de trente jours à compter de sa saisine faute de quoi l’Administration procède à la démolition des constructions litigieuses » ;

            Considérant, conformément au texte sus-indiqué, que le recours administratif préalable devant l’Administration du Foncier Urbain et le recours juridictionnel devant la Chambre Administrative sont enfermés dans un délai de 45 jours, que le Ministre ait répondu ou non au recours administratif préalable ;

            Considérant qu’en l’espèce, les requérants ont reçu la mise en demeure de démolition attaquée le 24 mars 2014 et exercé leur recours gracieux le 05 mai 2014 ; qu’ayant formé le recours pour excès de pouvoir le 18 juin 2014, soit bien au-delà du délai de 45 jours prescrit par la loi sur le permis de construire, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2014-118 Bis REP du 18 juin 2014 de l’Association des Résidents et Acquéreurs des Lots d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest dite ARALAK, est irrecevable ;

Article:      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’ARALAK ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Village d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT MARS DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et BAKAYOKO Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER