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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 20/02/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-052 REP DU 16 MARS 2016

 

ARRET N° 34

EDI RENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-052 REP, par laquelle monsieur EDI René, expert-comptable diplômé, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, agissant ès-qualité de liquidateur de la société SCI PERSPECTIVE 2000, ayant élu domicile au cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, cité RAN, avenue Pierre Semart, face à l’EPP RAN,  lot I 3, BP 537 Abidjan, téléphone 20 33 53 81,  20 33 53 82, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des actes ci-après :

- acte administratif de vente valant concession provisoire des 08 mai 1998 et 17 février 1999 d’un terrain domanial délivré à la Société Civile Immobilière « les résidences plus » sur les lots 558 à 565, îlot 43, du lotissement de Bonoumin ;

- acte administratif de vente des 17 janvier et 11 juin 1990 délivré à la Société Civile Immobilière « les résidences plus » sur les lots n°566 à 571, îlot 43, du lotissement de Bonoumin ;

- les certificats de propriété foncière délivrés à la SCI « LES RESIDENCES PLUS » sur les lots sus énumérés ;

- les certificats de propriété foncière délivrés à monsieur KAWAR Jalal Fakhredine sur les lots sus énumérés qu’il a acquis de la SCI « LES RESIDENCES PLUS » ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise le 17 novembre 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 novembre 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 17 novembre 2016 à la Société Civile Immobilière RESIDENCE PLUS dite SCI-RESIDENCES PLUS qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Cour de se reporter aux termes de l’ordonnance de clôture du 20 juillet 2015 du juge de la mise en état du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur KAWAR Jalal Fakhredine, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KAWAR Jalal Fakhredine, parvenues le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues le 17 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 avril 2018 à l’AGEF et au Ministre de la Construction et de l’urbanisme qui n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 10 avril 2018 à la SCI-LES RESIDENCES PLUS qui n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la correspondance n° 000188 du 13 février 2014 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, adressée au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, affirmant que les quarante-six (46) lots appartiennent à monsieur MANKE André ;         

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n°0006/AGRI/DOM du 04 janvier 1967, le Ministre de l’Agriculture a concédé à monsieur MANKE André la concession définitive d’un terrain rural de 8 ha 60 ares 77 ca, sis à la Riviera Bonoumin, route de Bingerville, objet du titre foncier n° 5549 de Bingerville ; que l’Etat de Côte d’Ivoire ayant repris ce terrain, il a été créé au profit du susnommé le titre foncier n°42794 de 67411 m2 et le titre foncier n° 50465 de 15 401 m2, le tout formant quarante-six (46) lots constituant les îlots n° 43, 66 et 73 ;

            Qu’à la constitution de la Société Civile Immobilière Perspective 2000 dite SCI Perspective 2000, monsieur MANKE  André a fait apport en nature des parcelles de terrain susvisées ;

            Qu’ensuite, par arrêté n° 748/MTPCP/SAD/STVP du 25 juin 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction des Postes et Télécommunications a accordé à la SCI PERSPECTIVE 2000 le terrain de 67441 m2, objet du titre foncier n° 42794 ; que, par un arrêté n° 2886/MTPCPT/SAD/STUP modifiant celui du 25 juin 1985, il lui a accordé la concession provisoire du terrain de 55528 m², objet du titre foncier n° 42794 ;

            Considérant que, par arrêté n° 2629/MTPTC/DDU/SOR-1 du 28 novembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI-PERSPECTIVE 2000 le terrain de 15 401 m², sis à Bonoumin, objet du titre foncier n° 50467 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que la SCI PERSPECTIVE 2000 ayant été mise en liquidation par jugement n° 208/99 du 24 mars 1999 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur EDI René, désigné en qualité de liquidateur, au cours des démarches en vue de réaliser l’actif de ladite société, notamment par la cession des terrains susvisés, s’est heurté à la présence sur les lieux, de personnes mandatées par monsieur KAWAR Jalal Fakhredine qui en revendique la propriété, affirmant les avoir acquis de la SCI RESIDENCES PLUS et en se prévalant des actes d’acquisition et des certificats de propriété foncière suivants : -acte administratif de vente des 08 mai 1998 et 17 février 1999 valant concession provisoire délivré à la  Société CIVILE Immobilière « LES RESIDENCES PLUS », portant sur les lots n° 558 à 565, îlot n° 43 du lotissement de Bonoumin ;

- acte administratif de vente des 17 janvier et 11 juin 1990 valant concession provisoire des lots n° 566 à 571, îlot n° 43 du lotissement de Bonoumin à la « SCI LES RESIDENCES PLUS » ;

- les certificats de propriété foncière délivrés à la SCI LES RESIDENCES PLUS :

n° 011456 du 5 juillet 2006 portant sur les lots n° 566 à 571, îlot n° 43, objet du titre foncier n° 62 706, n° 011883 portant sur le lot n° 560 objet du titre foncier  n°98152, n°011885 portant sur le lot n°561, objet du titre foncier
n° 97-054, n° 011886 portant sur le lot n° 563, objet du titre foncier n° 97-055, n°011887 portant sur le lot n°564, îlot n°43, objet du titre foncier n°94-971, n° 011888 portant sur le lot n° 562, objet du titre foncier n° 97056,
n° 011889 portant sur le lot n° 558 îlot n°43, objet du titre foncier n° 97 057 délivrés le 3 août 2006, n° 01000213 portant sur le lot n° 559, objet du titre foncier n° 115953 et n° 01000212 portant sur le lot n° 563 objet du titre foncier n° 115952 délivrés le 11 octobre 2006 ;

            Considérant qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur KAWAR Jalal Fakhredine se prévaut de l’acte notarié du 26 octobre 2006 par lequel la SCI – LES RESIDENCES PLUS lui a cédé les terrains susvisés et sur le fondement duquel, le conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui a délivré, le 23 mars 2007, les certificats de propriété foncière n° 0100144,
n° 01001398, n° 010091397, n° 011091395, n° 01001382, n° 01001412,
n° 01001399 et n° 1001335 respectivement relatifs aux lots n° 564, n° 561, n° 563, n° 562, n° 560, n° 565, n° 559, n° 558 et le 07 décembre 2006, le certificat de propriété foncière n° 01000779 relatif aux lots n° 566 à n° 571 de l’îlot n° 43 du lotissement de Bonoumin ;

            Qu’estimant aussi bien les actes administratifs de vente valant concession provisoire que les certificats de propriété foncière délivrés à la SCI-LES RESIDENCES PLUS, puis à monsieur KAWAR Jalal Fakhredine, illégaux, monsieur EDI René, en sa qualité de liquidateur de la SCI PERSPECTIVE 2000 a, par requête du 16 mars 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux du 18 septembre 2015 adressés, l’un au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et l’autre, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, demeurés sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le principe de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être indéfiniment remis en cause, sans condition de délai, les droits consolidés par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestés en 2016 des certificats de propriété foncière délivrés en 2007 sur le fondement de certificats de propriété foncière délivrés en 2006, et publiés au livre foncier ; que le recours de monsieur EDI René exercé au-delà du délai raisonnable est tardif ;

            Considérant en tout état de cause que monsieur KAWAR Jalal Fakhredine tient ses droits de la SCI RESIDENCES PLUS dont les certificats de propriété foncière publiés en 2006 au livre foncier n’ont pas été remis en cause dans les délais légaux ; que la requête de monsieur EDI René, exercée au-delà du délai raisonnable est tardif ; qu’il s’ensuit que sa requête ne peut être accueillie ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-052 REP du 16 mars 2016 de Monsieur EDI René est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur EDI René ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER