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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 20/02/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-058 REP DU 06 MARS 2018

 

ARRET N° 38

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHLOE DITE SCI CHLOE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 06 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-058 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière CHLOE dite SCI CHLOE, ayant élu domicile en l’étude de Maître Armel Thierry LIKANE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody 166 logements, face à l’école ISTC, bâtiment H, 2ème étage, porte 135, téléphone 22 48 05 62, cellulaire 07 76 48 89, fax 22 48 05 51, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0064/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société BATIMAX-SA la concession définitive de la parcelle de terrain de 18 181 mètres carrés, du lotissement de Riviera Golf, Commune de Cocody, issue du titre foncier n° 200 512 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;                                  

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 04 juin 2018, et le rapport, le 28 décembre 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 juin 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      les observations écrites de la Société BATIMAX-SA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître TRAORE Moussa, tendant in limine litis au renvoi de l’affaire pour jonction avec la requête en annulation pour excès de pouvoir, non référencée du 03 février 2017, pendante devant la Haute Cour, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les écritures de la Société ORANGE Côte d’Ivoire, bénéficiaire sur le terrain querellé d’un certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161665 du 13 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les écritures additionnelles de la SCI CHLOE, parvenues les 28 juin et 07 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 janvier 2018 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société BATIMAX-SA, parvenues le 18 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières  écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société Orange Côte d’Ivoire,  parvenues le 11 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses premières écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI CHLOE, parvenues le 10 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses premières écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 02722/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de la parcelle située entre la Riviera Beach et l’Hôtel du Golf dénommée « Opération les Marécages Riviera Golf » et a, attribué à la SCI CHLOE  par les lettres n° 10630, 10632, 10633, 10634, 10636 et 10637 du 14 mars 2005, les lots n° 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de l’îlot n° 1 des 09 lots  que compte ladite parcelle ;

            Considérant, cependant, que, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 2014161665 du 13 novembre 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, la Société Orange Côte d’Ivoire revendique  la propriété des lots susvisés qu’elle a acquis par acte notarié de vente du 27 octobre 2014 auprès de la Société BATIMAX-SA, détentrice sur lesdits lots de l’arrêté de concession définitive n° 14-0064/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Qu’estimant que l’arrêté de concession définitive n° 14-0064/MCLAU/ DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 de la Société BATIMAX-SA lui fait grief, la SCI CHLOE a, le 06 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 07 septembre 2017, demeuré sans suite ;
Sur la jonction

            Considérant que la Société BATIMAX-SA sollicite la jonction de la requête n° 2018-058 REP du 06 mars 2018 avec la requête non référencée du 03 février 2017 ;
Considérant cependant que, faute de précision, la connexité de la requête  non référencée  du 03 février 2017 de la Société BATIMAX-SA avec la requête n° 2018-058 REP du 06 mars 2018 de la SCI CHLOE n’a pu être établie ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux requêtes pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité

            Considérant, selon la Société Orange Côte d’Ivoire, que la SCI CHLOE a formé un recours tardif, en ce qu’elle a eu connaissance de l’acte attaqué, depuis une procédure de référé qu’elle a initiée le 07 novembre 2016, devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à l’effet d’obtenir son déguerpissement de la parcelle litigieuse ;
Mais, considérant qu’il n’est pas démontré, contrairement aux affirmations de la Société Orange Côte d’Ivoire que la SCI CHLOE a eu connaissance acquise de l’acte attaqué au cours de la procédure de référé en cause ; qu’il convient dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Société Orange Côte d’Ivoire ;

            Considérant, en l’espèce, que le recours en annulation de la SCI CHLOE, qui avait connaissance de l’arrêté de mutation de propriété foncière n° 2014161665 du 13 novembre 2014 délivré à la Société Orange Côte d’Ivoire par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, est dirigé contre l’arrêté n° 14-0064/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant le terrain querellé à la Société BATIMAX-SA, auquel s’est substitué le certificat de mutation de propriété foncière susvisé de la Société Orange Côte d’Ivoire après cession par acte notarié du 27 octobre 2014 dudit terrain ;
Considérant qu’un tel recours, dirigé contre un acte sorti de vigueur, est irrecevable ;

DÉCIDE

Article 1er :   la requête non référencée  du 03 février 2017 de la Société BATIMAX-SA  et la requête n° 2018-058 REP du 06 mars 2018 de la SCI CHLOE,  ne sont pas jointes ;

Article:      la requête n° 2018-058 REP du 06 mars 2018 de la SCI CHLOE est irrecevable ;

Article 3 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux-cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SCI CHLOE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER