Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2016-307 REP DU 14 NOVEMBRE 2016 N° 2016-322 REP DU 18 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 6 |
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ADJAO AFFISSOU AKANNI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-184 REP, par laquelle monsieur ADJAO Affissou Akanni, ayant élu domicile en l’étude de Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Danga, 6 B, rue Cannas sur Jasmin, téléphone 22 44 90 37, cellulaire 07 07 02 01, 05 06 47 55, fax 22 44 90 38, 04 BP 1023 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant la concession définitive du lot n° 20, îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Commune de Bingerville, à monsieur YAO Kouamé Mahizan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mars 2017, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire en défense de monsieur YAO Kouamé Mahizan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 27 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître KOUADJO François, son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 26 octobre 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouamé Mahizan, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, par le canal de Maître KOUADJO François, son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJAO Affissou Akanni, à qui le rapport a été notifié le 26 octobre 2018, par le canal de son Conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, réattributaire suivant lettre de transfert n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2012 du Sous-préfet de Bingerville du lot n° 20, îlot n° 02, du lotissement de Bingerville, quartier ESIE, Commune de Bingerville, monsieur ADJAO Affissou Akanni tient ses droits de monsieur EHOLIE Malan, détenteur de l’arrêté n° 74/SP-BING/DOM/ du 17 janvier 2008 du Sous-préfet de Bingerville, suite à la cession du lot à lui faite par monsieur YAO Kouamé Mahizan ; Considérant cependant que monsieur ADJAO Affissou Akanni, qui a entrepris de mettre le lot en valeur est confronté à l’opposition de monsieur YAO Kouamé Mahizan qui s’est fait délivrer un arrêté n° 14-0266/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant que l’arrêté de concession définitive de monsieur YAO Kouamé Mahizan lui fait grief, monsieur ADJAO Affissou Akanni a, le 27 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 19 février 2016, demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de monsieur ADJAO Affissou Akanni est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il est de principe que deux titres d’occupation ne peuvent être délivrés sur le même lot ; Qu’en l’espèce, l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, concédant le lot n° 20, îlot n° 02, objet du titre foncier n° 109960 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur YAO Kouamé Mahizan, pris en méconnaissance de la lettre n° 3264/SP-BING/DOM du 28 décembre 2012, réattribuant le même lot à monsieur ADJAO Affissou Akanni, procédant d’une double attribution, encourt annulation ; DÉCIDE Article 1er : la requête n° 2016-184 REP du 27 juillet 2016 de monsieur ADJAO Affissou Akanni est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 14-0266/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 07 février Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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