Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 29/07/1998
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-702/REP DU 20 DECEMBRE 1996 |
ARRET N° 27 |
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KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI C/ MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-702 REP la requête du 20 décembre 1996 présentée par KOUNASSO Aboudou Razaki tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 0420 /MECU/SDU du 19 février 1992 et 0088/MCU/SDU du 7 février 1995 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant à GOSSIHO Gilbert la concession provisoire et la concession définitive du lot n° 22 îlot 5 d'Anono; Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté du ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme n° 3327/MTPTCU/DCDU/S-4 du 16 septembre 1980, KOUNASSO Aboudou Razaki a obtenu la concession provisoire du lot n° 22, îlot 5 d'Anono sur lequel il a entrepris d'édifier un bâtiment qui était inachevé en 1986 lorsqu'il a obtenu le concours de GOSSIHO Gilbert pour en assurer la mise en valeur définitive; Que pour ce faire, GOSSIHO Gilbert sollicita auprès de deux organismes de crédit, la CIFIM et le Crédit de Côte d'Ivoire un prêt de neuf millions de francs objet d'un acte d'ouverture de crédit passé les 28 février et 16 avril par devant Maitre BENE-HOANE notaire; Que KOUNASSO Aboudou Razaki devait intervenir à l'acte pour se constituer caution hypothécaire en affectant à la garantie de la créance de la CIFIM et du CREDIT de la Côte d'Ivoire son droit de superficie sur un terrain bâti formant le lot n° 22, îlot 5 d'Anono d'une superficie de 1.200 mètres carrés immatriculé au nom de l'Etat sous le numéro 30.388 de la circonscription de Bingerville; Que par lettre du 11 Février 1992 GOSSIHO Gilbert sollicitait du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le transfert du même lot à son profit en produisant outre l'acte d'ouverture de crédit une convention du 7 juin 1986 par laquelle KOUNASSO Aboudou Razaki acceptait de lui vendre le terrain et les impenses réalisées sur celui-ci pour un montant de dix millions dont 4.220.000 versés le même jour, le solde étant payable en 29 mensualités de 200.000 mille francs; Que faisant droit à cette demande le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçait par arrêté n° 0420/MECU/SDU du 19 février 1992 le transfert du lot au profit de GOSSIHO Gilbert qui devait ensuite se voir attribuer la concession définitive par arrêté n° 0088/MCU/SDU du 7 février 1995; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu le décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution de lots de terrains urbains; Vu l'arrêté du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux; Vu l'arrêté n° 3327/MTPTCU/DCDU/S-4 du 16 septembre 1980 accordant à KOUNASSO Aboudou Razaki la concession provisoire du lot n° 22, îlot 5 d'Anono; Vu l'acte d'ouverture de crédit passé les 28 février et 16 avril 1986 par devant Maitre BENE-HOANE notaire; Vu la convention sous seing privée du 7 juin 1986; Vu les arrêtés n° 0420/MCU/SDU du 19 février 1992 et n° 0088/MCU/SDU du 7 février 1995; Vu les mémoires et les pièces; Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
En la forme: Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
Au fond Considérant que pour demander l'annulation des arrêtés querellés, le requérant invoque la violation de la loi en ce que: 1°) ces actes ne pouvaient être pris au profit de GOSSIHO Gilbert, l'arrêté n° 3327 du 16 septembre 1980 lui accordant la concession provisoire du même lot n'ayant été ni rapporté ni annulé; 2°) l'arrêté de concession définitive mentionne un constat de mise en valeur qui n'a pu être dressé, GOSSIHO Gilbert n'ayant édifié aucune construction sur le lot litigieux; 3°) en fin l'arrêté portant transfert du lot fait état d'une convention du 7 juin 1986 par laquelle il acceptait de céder son lot alors que cette cession aurait dû pour être valable faire l'objet d'un acte notarié conformément à l'article 8 de la loi 70-209 du 10 mars 1970; Considérant que les terrains urbains concédés à titre provisoire par arrêté de l'autorité compétente peuvent être retirés pour être attribués à un nouveau concessionnaire en cas de non respect des conditions suspensives de l'arrêté de concession ou faire l'objet d'un retour au domaine de l'Etat; Que des transferts de droits concédés à titre provisoire peuvent avoir lieu conformément à l'article 37 de l'arrêté du 9 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, sur autorisation de l'autorité compétente qui décide après production de tous les éléments d'informations nécessaires, notamment en ce qui concerne les impenses faites par le cédant les conditions de la cession et la capacité financière du nouveau concessionnaire; Mais considérant que la loi du 10 Mars 1970 et le décret du 16 Février 1971 relatifs aux procédures domaniales et foncières interdisent l'établissement d'actes sous seing privés dans les transactions portant sur la cession des droits concédés à titre provisoire et d'une manière générale en matière immobilière, et rendent de tels actes nuls et de nul effet, les contrevenants étant même passibles de sanctions pénales; Qu'en se fondant, en l'espèce, sur la convention sous seing privé du 7 Juin 1986 par laquelle KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI acceptait de vendre à GOSSIHO Gilbert le terrain concédé, acte que la loi considère comme nul et de nul effet, le Ministre de la Construction et de l'urbanisme n'a pas donné de base légale à sa décision de transfert; Que son arrêté n° 0420/MCU/SDU du 19 Février 1992 doit être annulé, cette annulation entrainant celle de l'arrêté 0088/MCU/SDU du 7 Février 1995 qui en a été la suite
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de KOUNASSO ABOUDOU RAZAKI est déclarée recevable et fondée. ARTICLE 2: Les arrêtés n° 0420/MCU/SDU du 19 Février 1992 et n° 0088/MCU/SDU du 7 Février 1995 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés. ARTICLE 3: La présente décision sera notifiée au Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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