Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 27/02/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-213 REP DU 25 AOÛT 2016 |
ARRET N° 45 |
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POKOU MICHEL OLIVIER C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-213 REP, par laquelle monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 11 octobre 1988 à Abidjan, Cocody, de nationalité ivoirienne, étudiant, demeurant à Abidjan, Cocody, Riviera-Golf, 17 boîte Postale 254 Abidjan 17, téléphone 07 27 29 42, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n° 04001457 et 04001594 délivrés respectivement les 07 juin et 16 août 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 14 octobre 1988 à Abidjan, Informaticien, et à madame Mariatou KOUYATE ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 02 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les certificats de propriété foncière attaqués ; Vu les observations écrites de Maître Viviane TANOE, Notaire à Abidjan, tendant à réfuter toute implication de son étude dans la rédaction de l’acte formalisant la cession du terrain litigieux par monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David à madame Mariatou KOUYATE ; Vu le mémoire conjoint de madame Mariatou KOUYATE, bénéficiaire d’un des actes attaqués et monsieur DIABATE Moussa, son mandataire, parvenu le 04 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 janvier 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 janvier 2019, par le canal de son Conseil, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 08 janvier 2019 à Maître Viviane TANOE qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, le requérant, parvenues le 09 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de madame Mariatou KOUYATE et de monsieur DIABATE Moussa, parvenues le 24 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le procès-verbal d’enquête préliminaire de la section des Recherches de la Gendarmerie Nationale du 22 août 2016 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4332/MECU/SDU du 13 octobre 1993, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le terrain urbain formant le lot n° 2599, îlot 228, sis à Abobo Extension II, à monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 11 octobre 1988, à Abidjan, Cocody, qui en a obtenu la concession provisoire par arrêté n° 01232/MCU/SDU/ ACP/SAL/AA du 24 avril 2002 du même Ministre ; Considérant qu’en voulant mettre en valeur le terrain à lui concédé, monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David s’est heurté à la présence sur les lieux de monsieur DIABATE Moussa qui, se disant mandataire de madame Mariatou KOUYATE, lui a brandi le certificat de propriété foncière n° 04001594 délivré le 16 août 2013 à madame Mariatou KOUYATE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Considérant que, selon monsieur DIABATE Moussa, le certificat de propriété foncière délivré à madame Mariatou KOUYATE, l’a été après l’acquisition du terrain litigieux des mains d’un certain POKOU Michel-Olivier Ange David qui en était propriétaire, en vertu du certificat de propriété foncière n° 04001457 à lui délivré le 07 juin 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo qui l’a par la suite annulé le 11 juillet 2013 ; Que, ne se reconnaissant pas dans cette transaction et estimant que ces deux (02) certificats de propriété foncière ont été délivrés en fraude de ses droits, monsieur POKOU Michel-Oliver Ange David a, le 25 août 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 22 février 2016 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de monsieur POKOU Michel-Oliver Ange David a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, le caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête préliminaire du 22 août 2016, de la section de Recherches de la Gendarmerie Nationale, que le certificat de propriété foncière n° 04001457 du 07 juin 2016 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo à monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 14 octobre 1988 à Cocody et titulaire de la Carte Nationale d’Identité n° C 0022 87 2871 du 03 juin 2009 ; Mais, considérant que, par correspondance du 18 avril 2016 adressée au commandant de la section des Recherches de la Gendarmerie Nationale, la Direction Générale de l’Office National d’Identification dite ONI, sous la signature de monsieur KOUADIO YAO, a indiqué que la Carte Nationale d’Identité susvisée ne figurait pas dans le fichier de l’ONI et que le seul POKOU Michel-Olivier Ange David enregistré dans leurs services est né le 11 octobre 1988 à Abidjan, Cocody ; qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 04001457 est frauduleux en ce qu’il a été délivré à une personne qui a usurpé l’identité du requérant ; Considérant, en outre, que, sur la base du certificat de propriété foncière n° 04001457 du 07 juin 2013 obtenu frauduleusement, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, au vu d’un acte de vente censé avoir été dressé le 17 mai 2013 en l’étude de Maître Viviane TANOE , Notaire à Abidjan, entre monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 14 octobre 1988 à Abidjan et madame Mariatou KOUYATE , a délivré à cette dernière le certificat de propriété foncière n° 04001594 du 16 août 2013 ; Mais, considérant qu’aussi bien lors de son audition à la section Recherches de la Gendarmerie Nationale que dans ses observations écrites devant la Chambre Administrative, Maître Viviane TANOE a toujours soutenu, sans être démentie par madame Mariatou KOUYATE ou par monsieur DIABATE Moussa, son mandataire, que l’acte de cession ayant servi de base à la délivrance du second certificat de propriété foncière, n’a jamais été dressé en son étude ; Considérant, enfin, que dans ses observations écrites devant la Chambre Administrative, madame Mariatou KOUYATE révèle, elle-même, que l’enquête diligentée par la section des Recherches de la Gendarmerie Nationale a abouti à l’inculpation du rédacteur de l’acte de vente frauduleux, le nommé MONGO Tanoh Lambert, ancien clerc de Notaire ; qu’il s’ensuit que le caractère frauduleux de l’acte de cession ayant servi de base à l’obtention du certificat de propriété foncière de madame Mariatou KOUYATE est avéré ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 14 octobre 1988 à Abidjan, qui n’a reçu ni procuration ni mandat de monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 11 octobre 1988 à Abidjan, Cocody, s’est rendu coupable de faux en usurpant son identité et en signant l’acte de vente du terrain litigieux en ses lieu et place ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité du certificat de propriété foncière n° 04001457 du 07 juin 2013, de l’acte de vente du 17 mai 2013 et du certificat de propriété foncière n° 04001594 édicté le 16 août 2013 sur son fondement par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Qu’il s’ensuit que monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 11 octobre 1988, est fondé à demander l’annulation des deux certificats de propriété foncière susvisés pour défaut de base légale ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-213 REP du 25 août 2016 de monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David est recevable et fondée ; Article 2 : les certificats de propriété foncière n° 04001457 et 04001594 délivrés, respectivement les 07 juin 2013 et 16 août 2013 à monsieur POKOU Michel-Olivier Ange David, né le 14 octobre 1988 à Abidjan, Cocody et à madame Mariatou KOUYATE, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, sont annulés ; Article 3 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus desdits certificats de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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