Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 27/02/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-047 REP DU 08 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 47 |
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CISSE MOUSSENIFO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-047 REP, par laquelle monsieur Cissé Moussénifo, ayant élu domicile au cabinet Kignaman Soro, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, avenue de l’Entente, rue des jasmins, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 44 64 47, 22 44 64 48, télécopie 22 44 64 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 15-3487/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 13 août 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Yapo Amondji Pierre la concession définitive du lot n° 86, îlot n° 06, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 114.711 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Yapo Amondji Pierre, parvenu le 20 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yapo Amondji Pierre et monsieur Cissé Moussénifo, à qui le rapport a été notifié le 04 janvier 2019, par le canal de leur Conseil respectif la SCPA Ayé et Associés et Maître Kignaman-Soro, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 91 du 18 mai 2016 de la Chambre Administrative Cissé Moussénifo C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 992919/MLU/SDU du 03 novembre 1999, et par arrêté n° 0035/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006, le Ministre en charge de la Construction a attribué et concédé provisoirement le lot n° 86, îlot n° 6, de Cocody, Bonoumin Est-Ouest, à monsieur Yobou Francis qui l’a cédé, entretemps, à monsieur Cissé Moussénifo suivant acte notarié du 22 décembre 2003 ; Considérant que, faisant suite à la demande du 10 octobre 2012 de monsieur Yapo Amondji Pierre qui revendique des droits sur le même lot, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 13-0165/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 portant annulation de la lettre d’attribution du 03 novembre 1999 et l’arrêté n° 13-0005/MCLAU/DAJC/ DML/ YAP/CA du 31 janvier 2013 portant annulation de l’arrêté de concession provisoire du 16 juin 2006 ; Qu’alors que le recours de monsieur Cissé Moussénifo, subrogé dans les droits de monsieur Yobou Francis, qui a abouti à l’arrêt n° 91 du 18 mai 2016 de la Chambre Administrative annulant les actes d’annulation susvisés du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, était pendant devant ladite Chambre, le Ministre susnommé a pris l’arrêté n° 15-3487/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ YAF1 du 13 août 2015 accordant la concession définitive du lot litigieux à monsieur Yapo Amondji Pierre ; Qu’estimant que cet arrêté méconnaît ses droits, monsieur Cissé Moussénifo a, le 08 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 août 2016 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur Cissé Moussénifo, subrogé dans les droits et obligations de monsieur Yobou Francis suite à l’acte notarié de cession du 22 décembre 2003 du lot n° 86, îlot n° 6, a un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté du 13 août 2015 ; Que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, par arrêt n° 91 du 18 mai 2016, la Chambre Administrative a, au motif que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en se fondant sur l’attestation de cession de droits coutumiers détenue par monsieur Yapo Amondji Pierre pour annuler la lettre d’attribution du 03 novembre 1999 et l’arrêté de concession provisoire du 16 juin 2006 de monsieur Yobou Francis, « a méconnu les dispositions du décret du 16 février 1971 relatives aux procédures domaniales et foncières interdisant l’établissement d’actes sous-seing privé en matière immobilière », annulé la décision n° 013-0165/MCLAU-CAB/DAJC/DML/YAP/CA du 31 janvier 2013 du Ministre en charge de la Construction ; Que, quoiqu’intervenu postérieurement, l’arrêt n° 91 susvisé, qui redonne leur plein et entier effet à la lettre d’attribution du 03 novembre 1999 et à l’arrêté de concession provisoire du 16 juin 2006, prive de base légale l’arrêté de concession définitive du 13 août 2015 qui, en conséquence, encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-047 REP du 08 février 2017 de monsieur Cissé Moussénifo est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 15-3487/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 13 août 2015 accordant le terrain à monsieur Yapo Amondji Pierre est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation des droits issus de l’arrêté de concession définitive n° 15-3487/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/YAF1 du 13 août 2015 des livres fonciers ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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