Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 27/02/2019
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-300 S/EX DU 11 JUILLET 2018 |
ARRET N° 53 |
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DONI ALAIN CLAUDE ET VINGT ET UN (21) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-300 S/EX, par laquelle monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres, ayant élu domicile à la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 07 boulevard Latrille, Cocody, téléphone 22 48 85 67, fax 22 48 89 28, 25 boîte postale 945 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI COCCI le permis de construire un immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5 000 m2, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet des Titres Fonciers n° 1 383 et 202 265 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 09 octobre 2018, et le rapport, le 07 février 2019, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 10 octobre 2018, et le rapport, le 11 février 2019, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière COCCI dite SCI COCCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 09 novembre 2018, par le canal de son Conseil, Maître Thomas MOULARE, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres, parvenues, le 13 février 2019, par le canal de leur Conseil, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’octroi du sursis sollicité ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI COCCI, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme ; Vu la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ; Vu le décret n° 2016-138 du 16 mars 2016 portant approbation du schéma directeur d’urbanisme du Grand Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la SCI COCCI le permis de construire un immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5 000 m2, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet des Titres Fonciers n° 1 383 et 202 265 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, jugeant ce permis de construire non conforme au plan d'urbanisme du quartier Riviera Palmeraie, monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres ont, par requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2017 demeuré sans réponse ; Qu’en attendant l’issue de cette requête, monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres ont, par requête n° 2018-300 S/EX du 11 juillet 2018, saisi la Haute Juridiction en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « L’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant que la SCI COCCI soutient que la propriété d’un bien immobilier se prouve par la possession d’un titre de propriété et que, faute, pour certains requérants, notamment DONI Claude, Marie Lydie MOULO épouse BILE AKA, KOUADOU koua, DIOMANDE Nohodala, AKAKI née BEAWOGUI, GUEZOA Mahi, TOURE Seydou, KODJOED Francis, BAYETO Vagba, ASSANDE Kouadio, KOUADIO Kra, YAO Abou, BOTI Bi Goré, NOBOU julien, KOUAME Konan, RENAUT Marguerite, AKA Onezou Jeanne, AMANI Helène, TOURE Félicité, AKPEUBI E Parfait, YOBOUE Delphine, MENAN Guy Désiré, de justifier leur qualité de propriétaire, ils ne peuvent contester l’arrêté attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres sont tous des voisins immédiats de l’immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce en construction dans la zone de la Riviera Palmeraie ; que cette construction affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des habitations qu’occupent les requérants qui ont, par conséquent, intérêt à attaquer l’arrêté autorisant la construction de l’immeuble litigieux ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COCCI n’est pas fondée ; qu’ainsi, la requête de monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ; Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions écrites du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que, eu égard aux importants dégâts matériels causés par la construction de l’immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce dans la zone de la Riviera Palmeraie, l’urgence est établie ; Considérant, en outre, que les moyens allégués par monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres, à savoir la violation des règles d’urbanisme, paraissent, en l’état du dossier, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-300 S/EX du 11 juillet 2018 de monsieur DONI Alain Claude et vingt et un (21) autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017, il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI COCCI le permis de construire un immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5 000 m2, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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