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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-193 REP DU 03 AOUT 2016

 

ARRET N° 33

YAO KOUAME JULES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-193 REP, par laquelle monsieur YAO Kouamé Jules, ayant élu domicile en l’étude de Maître ALIMAN John Benjamin N’DA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, rue K 036, Sicogi, villa n°337, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété n°01001389 du 23 mars 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 délivré à monsieur TOURE Morikounadi sur le lot n°3858 bis, de l’ilot 312, Djibi 7eme tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur TOURE Morikounadi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Octave Marie DABLE, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Coccody, parvenu le 29 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    le procès-verbal de mise en état du 10 mai 2017 ;

Vu       les observations après mise en état de monsieur YAO Kouamé Jules, parvenues le 31 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et confirmant les conclusions de sa requête ;

Vu       les observations après mise en état de monsieur TOURE Morikounadi, parvenues le 29 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et confirmant le rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 novembre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 novembre 2018 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Conseil de monsieur TOURE Morikounadi, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;  

 Vu      le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ;

 Vu      la loi n°94.440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur YAO Kouamé Jules, détenteur du certificat de mutation de propriété foncière n°201714745 du 04 mai 2017 sur le lot n°3856, îlot 312, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7eme tranche, jouxtant une voie de 30 mètres de large, a constaté que ladite voie a été morcelée et attribuée à monsieur Namory Fofana, qui, à son tour, l’a rétrocédé à monsieur TOURE Morikounadi qui a obtenu le certificat de propriété foncière n°01001389 du 13 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, en ce que le lot litigieux est matériellement inexistant, l’espace occupé étant une rue relevant du domaine public, monsieur YAO Kouamé Jules a saisi, le 03 août 2016, la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 juin 2016 rejeté le 04 juillet 2016 ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur YAO Kouamé Jules respecte les conditions de forme et délai fixés par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n°01001389, délivré le 13 mars 2017 à monsieur TOURE Morikounadi, le requérant soutient que le lot litigieux n’existe pas sur le plan de lotissement régulier des Deux-Plateaux et que l’espace occupé est une rue relevant du domaine public ;

         Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut détenir, légalement, de droit de propriété sur une parcelle du domaine public qui n’a pas fait l’objet, préalablement, de déclassement régulier ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le lot litigieux fait partie du domaine public routier de l’Etat, comme l’atteste le titre foncier n°65078 de Bingerville, produit par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lequel indique que le lot n°3856, ilot 312 du requérant est limité au nord par le lot n°3855, à l’est par le lot n°3858, au sud et à l’ouest par des rues ; que la parcelle litigieuse, n’ayant pas fait l’objet de déclassement tel que prévu par l’article 7 du décret du 29 septembre 1928 susvisé, est demeurée dans le domaine public de l’Etat ; qu’en délivrant le certificat de propriété n°01001389 à monsieur TOURE Morikounadi sur une parcelle du domaine public de l’Etat, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 a commis une illégalité manifeste ; que, dès lors, le certificat de propriété foncière, obtenu par monsieur TOURE Morikounadi sur le domaine public, est un acte inexistant ;  

D E C I D E

Article 1er :  la requête n°2016-193 REP du 03 août 2016 de monsieur YAO Kouamé Jules est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      le certificat de propriété foncière n°01001389 du 23 mars 2007 du  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, délivré à monsieur TOURE Morikounadi, est nul de nul effet ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation des livres fonciers, des droits issus dudit   certificat de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.      

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER