Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 30/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-143 REP DU 11 MAI 2017 |
ARRET N° 32 |
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TIACOH JULIE JOSEPHINE BLALEY AMANA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-143 REP, par laquelle madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana, ayant pour Conseil Maître KOFFI A. Anne Dominique, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 35 rue du Commerce, Avenue du Général De gaulle, immeuble SAHAM, 2ème étage, porte 20, 04 boîte postale 460 Abidjan 04, téléphone 20 33 62 29, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes ci-après : - la lettre n°11848/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n°1757/MCU/DCDU du 23 juillet 1981, par laquelle il lui a précédemment attribué le lot n°537, îlot n°32, du lotissement de Koumassi-Nord, 2ème tranche ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 17 octobre 2017, et le rapport, le 06 juillet 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui, la requête, le 28 mai 2018, et le rapport, le 06 juillet 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire ni observations écrites ; Vu le mémoire de monsieur Chouman REDA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame TIACOH Julie Joséphine BLALEY Amana, parvenues le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Chouman REDA, à qui le rapport a été notifié le 12 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêté n° 2164 AG. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par lettre n° 11848/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 28 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 1757/MCU/DCU du 23 juillet 1981 par laquelle il a attribué à madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana le lot n° 537, îlot n° 32, sis à Koumassi Résidentiel, d’une superficie de 1694 m², objet du titre foncier n° 119542 de Bingerville ; que, par lettre d’affectation du 18 mars 2015, l’Agence de Gestion Foncière a attribué ledit lot à monsieur Chouman REDA ; Qu’estimant ces actes illégaux, madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana a, par requête du 11 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 novembre 2016 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur Chouman REDA soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête pour violation des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême aux termes desquelles le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé dans le délai de deux(02) mois à compter de la publication ou de la notification ou de la connaissance « supposée » de la décision querellée ; Qu’il soutient que le recours de madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana est tardif en ce qu’elle a eu connaissance des actes attaqués, depuis au moins juillet 2014, par l’Agence de Gestion Foncière qui l’a informée du retrait du lot dont elle était attributaire ; Mais, considérant que madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana, contrairement aux affirmations de monsieur Chouman REDA, n’a pas eu connaissance des actes attaqués à la date indiquée ; que, d’ailleurs, il ressort de l’instruction du dossier, qu’interpellée le 13 mars 2015 par madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana devant le juge des référés aux fins d’être située sur le niveau d’avancement de son dossier, l’AGEF, non seulement a répondu qu’elle n’a aucune obligation de faire suite à sa demande mais, en plus elle s’est abstenue de l’informer de l’existence des actes attaqués ; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer, par conséquent, la requête recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le retrait d’un terrain urbain ne peut intervenir qu’après la notification préalable d’une mise en demeure à l’attributaire ; Considérant, en l’espèce, que la décision de retrait n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable dûment notifiée à madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana ; Considérant, par ailleurs, que le motif tiré du défaut de mise en valeur, fondement de la décision de retrait du lot de madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana, est matériellement inexact ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana a réalisé sur son lot plusieurs travaux de construction ; qu’elle produit pour en attester des photographies desdites constructions, une fiche d’abonnement à la SODECI, des contrats de bail à location passés avec des tiers et des reçus de paiement de loyer ; qu’il s’ensuit que le motif tiré du défaut de mise en valeur ne peut être retenu ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’annulation par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la lettre d’attribution de madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana est illégale ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer madame TIACOH Julie bien fondée et d’annuler la lettre d’annulation n° 11848 du 28 avril 2005 du Ministre en charge de la Construction et subséquemment, la lettre d’affectation du 18 mars 2015 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière à monsieur Chouman REDA ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-143 REP du 11 mai 2017 de madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre d’annulation n° 11848/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 28 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et la lettre d’affectation du 18 mars 2015 délivrée par l’Agence de Gestion Foncier à monsieur Chouman REDA sont annulées ; Article 3 : la lettre n° 1757 du 23 juillet 1981 attribuant à madame TIACOH Julie Joséphine Blaley Amana le lot n° 537, îlot n° 32, sis à Koumassi Résidentiel, d’une superficie de 1694 m², objet du titre foncier n° 119542 de Bingerville, retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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