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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-097 REP DU 21 MARS 2017

 

ARRET N° 31

VABE FRANCK SOLMI C/ PREFET DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-097 REP, par laquelle monsieur VABE Franck Solmi, pharmacien à Diégonéfla, boîte postale 11 Diégonéfla, y demeurant, téléphone 01 80 11 32, 77 88 65 70, ayant élu domicile à Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  des arrêtés n° 088/PG/SG/D2.B3 du 14 août 2012 du Préfet de Gagnoa lui retirant le lot n°147, îlot n°18, du quartier Lac de la Commune de Gagnoa et n°0021/MEMIS/MCU/-DRG/16 du 04 juillet 2016 du même Préfet, accordant la concession définitive dudit lot devenu le lot n° 603, îlot n° 18, du quartier Lac de la Commune de Gagnoa, à monsieur Hussein Raji ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les  autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Gagnoa, à qui la requête, le 24 juillet 2017 et le rapport, le 08 août 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu     le mémoire en défense et les observations écrites après rapport de monsieur HUSSEN RAJI, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus les 22 septembre 2017 et 04 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur VABE Franck Solmi, parvenues le 14 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 490/PG/D2/B2 du 23 mars 2000, le Préfet de Gagnoa a attribué à monsieur VABE Franck Solmi les lots n° 146 et 147, îlot n° 18, sis au quartier Lac de la Commune de Gagnoa ; que, par arrêté n° 088/PG/SG/D2/B3 du 14 août 2012, le même Préfet lui a retiré le lot n°147 et  a, par un autre arrêté n° 0021/MEMB/MCU/-DRG/16 du 04 juillet 2016, accordé à monsieur HUSSEIN Raji la concession définitive dudit lot, devenu lot n° 603, îlot n° 18 du quartier Lac ;

            Qu’estimant ces arrêtés illégaux, monsieur VABE FRANCK Solmi a, par requête du 21 mars 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 décembre 2015 et deux recours hiérarchiques du 07 novembre 2016 adressés, l’un au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, et l’autre, au Ministre de l’Intérieur restés sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter :
- soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 » ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, monsieur VABE Franck Solmi a adressé le 17 décembre 2015 un recours gracieux au Préfet de Gagnoa ;

            Qu’en l’absence de réponse de ce dernier, monsieur VABE Franck Solmi avait jusqu’au 18 juin 2016 pour exercer le recours en annulation devant la Chambre Administrative ;

            Qu’ainsi, le recours juridictionnel de monsieur VABE Franck Solmi, intervenu le 21 mars 2017, a méconnu les délais légaux susvisés ;

            Qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-097 REP du 21 mars 2017 de monsieur VABE Franck Solmi est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur VABE Franck Solmi ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Gagnoa ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.      

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER