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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-593 S/EX DU 11 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 30

MESSOU NEE AKANI ADJO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA COUR,

 

 

Vu         la requête, enregistrée le 11 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-593 S/EX, par laquelle madame Messou née Akani Adjo, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Amon N. Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44 avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 11775 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, fax 20 32 76 82, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-0244/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Adamou Braham la concession définitive du lot n° 498, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200.265 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis sollicité ;

Vu     le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 17 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Mamadou Koné, Avocat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Adamou Braham, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Yao Koffi, Avocat, et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui, la requête, le 02 mai 2018, et le rapport, le 06 novembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 novembre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de madame Messou née Akani Adjo, parvenues le 21 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à accorder le sursis à exécution sollicité ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Adamou Braham, parvenues le 29 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 06 novembre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  par lettre n° 2532 du 11 décembre 1984, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications a attribué à madame Messou née Akani Adjo le lot n° 498, îlot n° 30, de l’opération Koumassi Nord-Est, que cette dernière a acquis auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU au prix de trois millions trois cent soixante mille (3 360 000) francs ;

            Considérant, cependant, que la requérante s’est vu servir, le 08 mai 2017, une assignation en déguerpissement et en démolition par monsieur Adamou Braham qui revendique la propriété du lot susvisé sur le fondement de l’arrêté n° 16-0244/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté  du 19 janvier 2016, madame Messou née Akani Adjo a, par requête n° 2017-380 REP du 04 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation puis, saisi à nouveau ladite Chambre par requête  n° 2017-593 S/EX du 11 décembre 2017 tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté susvisé ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite conformément aux  conditions de forme et de délais de la loi ;  qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’il résulte de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême que le sursis à l’exécution des décisions administratives déférées à la Chambre Administrative est prescrit à titre exceptionnel pour en paralyser provisoirement les effets en cas d’urgence et lorsque le requérant présente un moyen de nature à faire douter de la légalité de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, il y a urgence en ce qu’une assignation en déguerpissement et en démolition a été servie à la requérante ; qu’en outre, le moyen de cette dernière tendant à la contestation de la validité des pièces qui fondent l’arrêté attaqué est de nature à faire douter de sa    légalité ;

            Considérant qu’il y a lieu, eu égard aux effets irréparables qu’entrainerait une démolition des constructions, de surseoir à l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2016 ;

DECIDE

Article 1er :   jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2017-380 REP du 04 décembre 2017, il est sursis à l’exécution de l’arrêté  n° 16-0244/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/ NAI du 19 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 498, îlot n° 30, à monsieur Adamou Braham ;

Article 2   :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER