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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-374 REP DU 23 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 29

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 23 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-374 REP, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences de son mandataire, madame Kadiatou Ly épouse Sangaré, Agent Judiciaire du Trésor et de la Comptabilité Publique, ayant élu domicile en l’ étude de Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 24 boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir  du certificat de propriété foncière n° 01008147 du 14 septembre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan, Plateau, à monsieur Koné Doneci ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui, la requête, le 28 août 2018 et, le rapport, le 06 novembre 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire du Directeur Général de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, parvenu le 21 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce que la Haute Juridiction vide le contentieux sur la base des pièces en sa possession ;

Vu       le mémoire de monsieur Koné Doneci, parvenu le 24 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Konan-Loan et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 28 août 2018, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et, le 29 août 2018, au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau et à Maître Korothoumou Fanny, Notaire, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de l’Etat de Côte d’Ivoire, parvenues le 11 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       les observations après rapport du Directeur Général de la SOGEPIE, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à constater l’irrégularité de l’acte notarié de vente du 15  septembre 2011 ;

Vu       les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Traoré Bakary, Avocat, et déclarant que le certificat de propriété foncière a été régulièrement délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau pour avoir satisfait à son obligation de vérification des documents ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Koné Doneci, parvenues le 21 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 novembre 2018, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et, le 07 novembre 2018, à Maître Korothoumou Fanny, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  suivant acte de vente notarié du 15 septembre 2011 dressé en l’étude de Maître Korothoumou Fanny, Notaire à Abidjan, monsieur Gogui Zégré Théophile, Directeur Général de l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dénommé Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, a, ès qualité, au nom et pour le compte de l’Etat, vendu à monsieur Koné Doneci, un (01) immeuble R+1, sis à Abidjan, Plateau, ex-Caisse de Péréquation bâti sur un terrain d’une superficie de 1672 mètres carrés, formant le lot n° 36, à détacher par voie de morcellement du titre foncier n° 131 de la Circonscription Foncière de Bingerville, pour un montant de soixante-dix-huit millions (78 000 000) de francs ;

            Considérant que, sur le fondement de cet acte notarié de vente, le certificat de propriété foncière n° 01008147 du 24 septembre 2013 a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau à monsieur Koné Doneci ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, l’Etat de Côte d’Ivoire, après un recours hiérarchique du 28 juin 2017 adressé au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et demeuré sans réponse a, le 23 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation contre ledit certificat de propriété foncière ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01008147 du 14 septembre 2013 délivré à monsieur Koné Doneci par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan, Plateau, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque le caractère frauduleux de l’acte notarié de vente du 15 septembre 2011 sur le fondement duquel ledit certificat de propriété foncière a été établi, motif pris de ce que la vente a été conclue par le Directeur Général de la SOGEPIE en lieu et place du Ministre en charge de la Construction, en violation des dispositions du décret n° 95-859 du 06 octobre 1995 fixant les modalités et conditions de la vente de logements du patrimoine immobilier de l’Etat ;

            Mais, considérant que, par ordonnance du 05 août 2016, le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et la Cour d’Appel d’Abidjan ont prononcé un non-lieu à suivre contre monsieur Koné Doneci relativement au faux allégué ; que, par ailleurs, la vente attaquée a été  endossée  par l’autorité compétente, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, dans une correspondance du 09 juillet 2013 adressée au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, écrivait : « il a été cédé par l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat (SOGEPIE), à monsieur Koné Doneci, la parcelle de terrain urbain d’une contenance de 1678 mètres carrés sise à Abidjan-Plateau et formant le lot n° 36… » ;

            Qu’il s’ensuit que, le requérant se bornant à alléguer la fraude, sans exposer et prouver en quoi monsieur Koné Doneci, le bénéficiaire de l’acte attaqué, a usé de manœuvres frauduleuses qui ont entrainé la vente et la délivrance du certificat de propriété foncière, ce moyen doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-374 REP du 23 novembre 2017 de l’Etat de Côte d’Ivoire est rejetée ;

Article 2   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan  Plateau et au Directeur Général de la SOGEPIE ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme  TOKPAN   KATE  Berthine  épouse  N’DRI,   Conseillers ;  en  présence  de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.      

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER