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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-027 REP DU 24 JANVIER 2017

 

ARRET N° 28

EBOUE KOUA MICHEL ET AUTRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-027 REP, par laquelle messieurs Eboué Koua Michel et Sako Madi, ayant élu domicile en l’étude de Maître Balle Yabo Joseph, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët Boigny, dans la cour intérieure de l’institut de formation Sainte Marie, entre le nouvel immeuble XL et l’hôtel Tiama, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, cellulaire 56 56 68 12, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 05 avril 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à monsieur Kply Désiré ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les mémoires de monsieur Kply Désiré, parvenus le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de ses Conseils, le cabinet d’Avocats N’Zi Jean Claude et la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés et, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 26 octobre 2017, et le rapport, le 06 novembre 2018, ont  été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 novembre 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de messieurs Eboué Koua Michel et Sako Madi, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Kply Désiré, parvenues le 21  novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête  et au subsidiaire à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  suivant le certificat de propriété foncière à lui délivré le 05 avril 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, monsieur Kply Désiré est propriétaire du lot n° 129, îlot n° 10, d’une superficie de 600 mètres carrés, issu du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le triangle » ;

            Considérant que le même lot est revendiqué par monsieur Eboué Koua Michel qui l’a cédé à monsieur Sako Madi, bénéficiaire de l’attestation n° 123 du 05 mai 2002 du chef de village d’Akouédo ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, messieurs Eboué Koua Michel et Sako Madi ont, après un recours du 27 juillet 2016 adressé au Ministre de l’Economie et des Finances et demeuré sans suite, saisi, le 24 janvier 2017, la Chambre Administrative d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dudit certificat de propriété foncière ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable, qui conditionne la recevabilité du recours juridictionnel, résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable du 27 juillet 2016 des requérants a été porté devant une autorité incompétente pour annuler, le cas échéant, le certificat de  propriété foncière, en l’occurrence, le Ministre de l’Economie et des Finances qui n’est ni l’auteur de l’acte ni une autorité supérieure au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques au sens des dispositions de l’article 58 susvisé qui est plutôt le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

            Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable comme non précédée d’un recours administratif préalable régulier ;

            Qu’en tout état de cause, le recours administratif préalable, exercé en 2016 contre un certificat de propriété foncière de 2012, est manifestement tardif ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-027 REP du 24 janvier 2017 de messieurs Eboué Koua Michel et Sako Madi est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de 200 000 francs, sont mis à la charge de messieurs Eboué Koua Michel et Sako Madi ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.        

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER