Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 30/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-121 REP DU 08 JUIN 2016 |
ARRET N° 26 |
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ADJON ADIKO C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-121 REP, par laquelle monsieur ADJON Adiko, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du commerce, immeuble Petit Bassam, 1er étage, en face de la pharmacie du commerce, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, téléphone 20 22 35 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 1073/PY/CAB/DOM du 18 mai 2010 du Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, portant attribution à madame DIORO Gbatté du lot n° 2851, îlot n° 196, d’une superficie de 1 250 m², sis au quartier Kokrenou, Commune de Yamoussoukro ; Vu la lettre attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 octobre 2016 et le rapport, le 19 novembre 2018, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice, au Préfet du Département de Yamoussoukro qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites après rapport ; Vu le mémoire de madame DIORO Gbatté, parvenu le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 novembre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 novembre 2018, par le canal de son Conseil, à monsieur ADJON ADIKO qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 novembre 2018, par le canal de son Conseil, à madame DIORO Gbatté qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’après avoir acquis, par acte dit de cession d’impenses, du 13 mars 1990, du Greffier Notaire de la section de Tribunal de Toumodi, un terrain urbain formant le lot n° 2851, îlot n° 176, sis au quartier Kokrenou de Yamoussoukro, des mains de monsieur KOFFI Kouassi, monsieur ADJON Adiko en a obtenu le transfert à son nom par décision n° 12/PY/D2/DOM du 09 avril 1990 du Préfet du Département de Yamoussoukro ; Que, s’étant heurté à la présence sur les lieux de madame DIORO Gbatté, attributaire du même terrain en vertu de la lettre n° 1073/PY/ CAB/DOM du 18 mai 2010 du Préfet de Yamoussoukro, monsieur ADJON Adiko a, par requête n° 2016-121 REP du 08 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 janvier 2016 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de monsieur ADJON Adiko a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est donc recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de la lettre attaquée, monsieur ADJON Adiko fait grief au Préfet de Yamoussoukro d’avoir, sans aucune mise en demeure ni retrait préalable de la décision n° 12/PY/D2/DOM du 09 avril 1990, réattribué le terrain litigieux à madame DIORO Gbatté et d’avoir, ainsi, méconnu ses droits acquis ; Considérant que madame DIORO Gbatté soutient, pour sa part, qu’elle est l’unique détentrice de droits fonciers sur le terrain disputé en vertu du jugement civil n° 124 du 24 avril 2016 de la section de Tribunal de Toumodi qui, se fondant sur un état domanial n° 1801 du 02 mars 2016 émanant du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Yamoussoukro et d’un titre foncier établi en son nom, l’a déclarée unique propriétaire du terrain litigieux ; Considérant, en outre, que ni l’état domanial, distinct de l’état foncier qui est un extrait du livre foncier, ni le titre foncier, document technique de travail du cadastre, ne constituent des titres de propriété au sens de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Considérant, par ailleurs, qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer deux (02) titres d’occupation à deux (02) personnes distinctes sur un même terrain ; qu’en l’espèce, la décision n° 12/PY/D2/DDOM du 09 avril 1990 du Préfet du Département de Yamoussoukro, attribuant le terrain litigieux à monsieur ADJON Adiko n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’il s’ensuit que la décision n° 1073/PY/CAB/DOM du 18 mai 2010 de cette même autorité administrative, attribuant ledit terrain à madame DIORO Gbatté, procède d’une double attribution et encourt, de ce fait, annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-121 REP du 08 juin 2016 de monsieur ADJON Adiko est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 1073/PY/CAB/DOM du 18 mai 2010 du Préfet de la Région des Lacs, Préfet, du Département de Yamoussoukro, portant attribution à madame DIORO Gbatté du lot n° 2851, îlot n° 196, d’une superficie de 1 250 m², sis au quartier Kokrenou, Commune de Yamoussoukro, est annulée ; Article 3 : la décision n° 12/PY/D2/DOM du 09 avril 1990 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant attribution du lot susvisé à monsieur ADJON Adiko retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet du Département de Yamoussoukro et au Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Yamoussoukro ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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