Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-389 REP DU 08 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 11 |
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BEN AMINATA OLAYIDE EPOUSE ABDOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-121 RET, par laquelle monsieur AHIN Yao Augustin, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Serge Pamphile Niahoua son Conseil, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, résidence SICOGI, 2ème tranche, tour J, 1er étage, porte 113, téléphone 22 52 49 06, fax 22 52 49 02, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°190 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative, qui a rejeté sa requête n°2014-229 REP du 05 décembre 2014 sollicitant l’annulation de l’arrêté n°13-1545/MCLAU/DGUF/SDPAA/SAC du 17 septembre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur TETCHI Bitchi Paulin la concession provisoire du lot n°33, îlot n°3, du quartier Sonouko de San-Pedro ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur TETCHI Bitchi Paulin, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues le 14 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de monsieur AHIN Yao Augustin, parvenues le 19 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serges Pamphile NIAHOUA et tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 14 juin 2017, et le rapport, le 05 juillet 2018, ont été notifiés au Préfet de San-Pedro qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°381/SP/DOM du 15 mai 2003, le Préfet de San-Pedro a attribué à monsieur AHIN Yao Augustin le lot n°33, îlot n°03, d’une contenance de 300 m², sis au quartier Sonouko de San-Pedro, sur lequel celui-ci a entrepris des constructions ; Qu’ayant constaté, courant 2008, que monsieur TETCHI Bitchi Paulin, détenteur lui aussi, sur le même lot, d’une lettre d’attribution du Préfet de San-Pedro, délivrée le 10 août 2006, monsieur AHIN Yao Augustin a exercé un recours en annulation contre ladite lettre d’attribution que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°26 du 19 février 2014, annulée ; Considérant que, voulant faire exécuter ledit arrêt, monsieur AHIN Yao Augustin a découvert que monsieur TETCHI Bitchi Paulin est bénéficiaire d’un arrêté de concession provisoire n°13-1545/MCLAU/DGUF/SDPAA/SAC délivré le 17 septembre 2013 par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Que la Chambre Administrative, saisie par requête n°2014-229 REP du 05 décembre 2014 de monsieur AHIN Yao Augustin aux fins de l’annulation de l’arrêté n°13-1545/MCLAU/DGUF/SDPAA/SAC du 17 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant, à monsieur TETCHI Bitchi Paulin, la concession provisoire du lot n°33, îlot n°3, du quartier SONOUKO de la Commune de San-Pedro, a, par arrêt n°190 du 23 novembre 2016, rejeté sa demande ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu en violation des dispositions de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur AHIN Yao Augustin a, le 08 mars 2017, saisi la Chambre Administrative pour en solliciter la rétractation ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 39 et 74 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997qu’il ne peut être formé de recours en rétractation contre les décisions sur recours en annulation pour excès de pouvoir que : « a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21,26 27,28 et 41 de la présente loi… » ; Considérant que l’absence ou l’insuffisance de motivation d’une décision implique que le juge n’a pas justifié sa décision en fait et en droit ; Considérant que monsieur AHIN Yao Augustin demande la rétractation de l’arrêt n°190 du 23 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, au motif qu’il a été insuffisamment motivé ; Considérant qu’il résulte de l’énonciation de l’arrêt attaqué que la Cour a rejeté la demande du requérant aux motifs que « s’il est constant que c’est la lettre d’attribution délivrée par le Préfet de San-Pedro à monsieur TETCHI Bitchi Paulin qui a servi de base légale à l’établissement de l’arrêté de concession provisoire attaqué, il est également acquis que l’annulation de cette lettre est intervenue après la délivrance de l’arrêté querellé ; qu’ainsi, à la date d’obtention de l’arrêté attaqué, la lettre attribuant le terrain à monsieur TETCHI Bitchi Paulin n’était pas sortie de vigueur, et qu’elle a pu légalement fonder ledit arrêté qui, par conséquent n’est entaché d’aucune illégalité » ; Considérant que la Cour, en statuant comme elle l’a fait, a motivé sa décision en fait et en droit ; que le moyen invoqué par monsieur AHIN Yao Augustin n’est pas fondé ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête en rétractation n° 2017-121 RET du 08 mars 2017 de monsieur AHIN Yao Augustin est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur AHIN Yao Augustin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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