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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-182 REP DU 08 JUIN 2018

 

ARRET N° 15

KOUASSI BOY EMILE C/ LE PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-182 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Boy Emile, ayant pour Conseil la SCPA Oré-Diallo-Loa et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Commune du Plateau, angle avenue Marchand, boulevard Clozel, résidence GYAM,  7e étage, porte D7, téléphone 20 21 65 24, fax 20 33 56 20, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation des lettres n° 135/R.A-T/P.AGBO/CAB et 136/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 novembre 2012 du Préfet de région de l’Agneby-Tiassa attribuant à monsieur BASSIT Assad les parcelles n° 135 et 136, situées dans le Bloc n° 96 localisé dans le Transect n° 4, d’une superficie, respective, de cinquante (50) et trente (30) hectares, sises dans la forêt déclassée d’Aké-Béfiat ;

Vu         les actes attaqués ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 octobre 2018, et le rapport, le  24 décembre 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         le mémoire du Préfet de la Région de l’Agneby-Tiassa, Préfet du Département d’Agboville, parvenu le 13 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à une clarification de l’autorité compétente pour délivrer des titres sur les terres des forêts déclassées ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de l’Agriculture et du Développement Rural d’Agboville, à qui la requête, le 12 octobre 2018, et le rapport, le 24 décembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         le mémoire en défense et le mémoire additionnel de monsieur BASSIT Assad, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus, par le canal de son conseil, la SCPA BLESSY & BLESSY, respectivement les 15 et 25 octobre 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les observations après rapport de monsieur KOUASSI Boy Emile, parvenues le 08 janvier 2018 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région de l’Agneby-Tiassa, Préfet du Département d’Agboville, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2018, n’a pas produit d’observations ;

Vu         les observations après rapport de monsieur BASSIT Assad, parvenues le 08 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ       le Rapporteur ;

            Considérant que, suite au déclassement partiel, par décret n° 86-254 du   09 avril 1986, de la forêt classée de Yapo, monsieur Kouassi Boy Emile a, en 2008, acquis, par acte sous-seing privé, auprès de monsieur Abono Herman, propriétaire terrien, deux (02) parcelles de terrain d’une superficie de 12 ha 05 a 26  ca  et  12 ha  98  a  44 ca,  sises à  Elevi  Sous-préfecture  de  Guessiguié, département d’Agboville, faisant partie de la forêt de l’Aké-Béfiat, dans le massif forestier de Yapo déclassé ;

            Que, dans les démarches pour consolider ses droits, monsieur Kouassi Boy Emile a appris, par lettres n° 135/R.A-T/P.AGBO/CAB et 136/R.A-T/P.AGBO/CAB du 22 novembre 2012, que le Préfet de Région de l’Agneby-Tiassa, agissant en qualité de représentant de la Commission Départementale de Retrait et d’Attribution, a attribué à monsieur BASSIT Assad les parcelles n° 135 et 136,  situées dans le Bloc n° 96, localisées dans le Transect n° 4, d’une superficie, respective, de cinquante (50) et trente (30) hectares, situées dans la forêt déclassée d’Aké-Béfiat, conformément au décret n° 86-254 du 09 avril 1986 portant déclassement total de la forêt classée d’Aké-Béfiat ;

            Qu’estimant que ces lettres portent atteinte à ses droits, monsieur Kouassi Boy Emile a, par requête du 08 juin 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux qu’il dit avoir exercé le 12 janvier 2018, même s’il produit au dossier un recours du 02 mars 2018 adressé au Médiateur de la République, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant que l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose :

« L’action n’est recevable que si le demandeur :

  1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel ;
  2. a la qualité pour agir en justice… » ;

            Qu’en outre, l’article 8, alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des Finances de 1970 dispose : « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant trois années, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalant à plus d’une année de loyers ou fermage non échu, doivent en vue de leur inscription, être constatés par acte authentique sous peine de nullité absolue ; ils ne peuvent être authentifiés par le dépôt au rang des minutes d’un notaire » ;

            Qu’il suit de ce texte que les actes de vente sous-seing privé dont se prévaut monsieur KOUASSI Boy Emile ne lui confèrent aucun droit de propriété sur les parcelles querellées ;

            Qu’ainsi, sa requête, qui n’est fondée sur aucun titre légal de propriété afférent aux parcelles dont il revendique la propriété, ne peut qu’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester la régularité des lettres du 22 novembre 2012 du Préfet de la Région de l’Agnéby-Tiassa délivrées à monsieur BASSIT Assad sur les parcelles en cause ;

DE C I D E 

Article 1er :        la requête n° 2018-182 REP du 08 juin 2018 de monsieur KOUASSI Boy Emile est irrecevable ;

Article 2 :          les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUASSI Boy Emile ;

Article 3 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région de l’Agnéby-Tiassa, Préfet du Département d’Agboville ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B,  Président ;  KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert,
DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense  épouse  SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER