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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-028 REP DU 11 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 13

KOUAME KRA JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-028 REP, par laquelle monsieur KOUAME Kra Joseph, ayant élu domicile en l’étude de Maître Marie France GOFFRI, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 08 boîte postale 203 Abidjan 03, téléphone 20 21 89 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 12-1615/MCAU/DGUF/DDU/SAPAA/SAC du 04 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à Madame KONAN Amenan Marceline la concession provisoire des lots numéros 452 et 453, îlot n°37, du lotissement de Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, titre foncier n° 128648 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 31 janvier 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KONAN Amenan Marceline, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 28 février 2017, et le rapport, le 08 novembre 2018, ont été notifiés par voie d’huissier  à l’Hôtel du District, n’a pas produit d’écritures ;

Vu  la requête en intervention volontaire de la SCI MEREDJE-KOUE, à laquelle madame KONAN Amenan Marceline a cédé ses droits, parvenue le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire en réplique de monsieur KOUAME Kra Joseph, parvenu le 06 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Marie France GOFFRI, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 octobre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOUAME Kra Joseph, parvenues le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Marie France GOFFRI et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 octobre 2018 à la SCPA Paul KOUASSI et Associés,  Conseil de la SCI MEREDJE-KOUE, intervenante volontaire, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUAME Kra Joseph, attributaire, par lettre n° 697/SP/BING/Dom du 10 novembre 1994 du Sous-préfet de Bingerville, des lots n°452 et n°453, îlot n°37, sis à Niangon- Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 128.648 de la Circonscription Foncière de Bingerville,  n’a pas pu poursuivre les formalités administratives en vue d’obtenir un titre définitif parce que le Ministère de la Construction lui a opposé une fin de non-recevoir au motif que ces lots ont été concédés provisoirement à Madame KONAN Amenan Marceline, par arrêté n° 12-1615/MCAU/DGUF/DDU/SAPAA/SAC du 04 septembre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme;

            Qu’estimant cet arrêté illégal et préjudiciable à ses droits, monsieur KOUAME-Kra Joseph a, le 11 février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après le rejet, le 27 janvier 2016, de son recours gracieux formé le 26 mars 2015 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la chambre Administrative doit être introduit dans les deux (2) mois à compter :

- Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

- Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé le 26 mars 2015 est réputé rejeté le 28 juillet 2015 par l’Administration ; qu’en conséquence, le requérant avait jusqu’au 30 septembre 2015 pour saisir la Chambre Administrative ; qu’en saisissant ladite juridiction, tardivement, le 11 février 2016,  il a méconnu les dispositions légales susvisées ;

            Considérant, en tout état de cause, qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;

            Considérant qu’en l’espèce, madame KONAN Amenan Marceline  a cédé les lots litigieux à la SCI MEREDJE-KOUE, par actes notariés des 21 décembre 2009 et 30 juillet 2013 ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I a délivré à cette dernière le certificat de mutation de propriété foncière n°201402202 du 19 août 2014 ; que, dès lors, le recours dirigé contre l’acte antérieur audit certificat de mutation, en l’occurrence l’arrêté de concession provisoire délivré à madame KONAN Amenan Marceline, ne peut être accueilli ;

             Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2016-028 REP du 11 février 2016 de monsieur KOUAME Kra Joseph est irrecevable;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont laissés à la charge de monsieur KOUAME Kra Joseph ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER