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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-027 REP DU 11 FEVRIER 2016

 

ARRET N° 12

KOUAME KRA JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 février 2016 au  Secrétariat Général  de  la Cour Suprême  sous  le numéro 2016-027 REP, par laquelle monsieur  KOUAME  Kra  Joseph, ayant  élu  domicile  en  l’étude  de  Maître  Marie France GOFFRI,  Avocat  à  la Cour  d’Appel  d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 08 boîte postale 203 Abidjan 03, téléphone 20 21 89 14, sollicite, de la Chambre Administrative de  la Cour  Suprême, l’annulation des actes suivants :

- la lettre  n°09411/MCU/DDU du  19  octobre  2004  du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à Madame KONAN Amenan Marceline  les lots numéros 454 et 455, îlot 37, du lotissement de Niangon-Adjamé, objet du titre foncier n° 128-647 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté  de concession définitive n°14-0530/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à Madame KONAN Amenan Marceline sur les lots numéros 454 et 455, îlot 37, du lotissement de Niangon-Adjamé, objet du titre foncier n° 128-647 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 31 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 octobre 2016, et le rapport, le 19 octobre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la requête en intervention volontaire de la SCI MEREDJE-KOUE, à laquelle madame KONAN Amenan Marceline a cédé ses droits, parvenue le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KONAN Amenan Marceline, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 28 février 2017, et le rapport, le 08 novembre 2018, ont été notifiés par l’huissier instrumentaire  à l’Hôtel du District, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOUAME Kra Joseph, parvenues le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Marie France GOFFRI et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI MEREDJE-KOUE, intervenante volontaire, à laquelle le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KOUAME Kra Joseph, attributaire, par lettres n° 696/SP/BING/Dom et 698/SP/BING/Dom du 10 novembre 1994 du Sous-préfet de Bingerville, des lots 454 et 455, îlot N)37, sis à Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 128.647 de la Circonscription Foncière de Bingerville,  a vu rejeter sa demande d’arrêté de concession définitive au motif que Madame KONAN Amenan Marceline détient sur ces lots la lettre  n°09411/MCU/DDU du  19  octobre  2004  et l’arrêté  de concession définitive n°14-0530/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant ces actes illégaux et préjudiciables à ses droits, monsieur KOUAME Kra Joseph a, le 11 février 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux  du 12 octobre 2015 rejeté le 05 février 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE 

            Considérant que la SCI MEREDJE-KOUE, intervenante volontaire, sollicite l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable a été adressé au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux et non au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Mais, considérant que le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux agit sous l’autorité du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’ainsi le recours administratif préalable à lui adressé vaut saisine du Ministre ; que, dès lors, ce moyen ne peut prospérer ; 

            Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;

            Considérant qu’en l’espèce,  madame KONAN Amenan Marceline  a cédé les lots litigieux à la SCI MEREDJE-KOUE, par actes notariés des 21 décembre 2009 et 30 juillet 2013 ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I a délivré à cette dernière le certificat de mutation de propriété foncière n°201402202 du 19 août 2014 ; que, dès lors, le recours dirigé contre les actes antérieurs audit certificat de mutation, en l’occurrence la lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive délivrés à madame KONAN Amenan Marceline, ne peut être accueilli ;

            Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête le n°2016-027 REP du 11 février 2016 de monsieur KOUAME Kra Joseph est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont laissés à la charge  de monsieur KOUAME Kra Joseph ;

Article :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER