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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-239 REP DU 04 AOUT 2017

 

ARRET N° 14

COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE LOPOUAFLA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAFLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 4 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-239 REP, par laquelle la communauté villageoise de LOPOUAFLA, représentée par son chef de village, monsieur You Bi Trazié, ayant pour Conseil Maître Henri Valentin BOHOUSSOU, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 13, avenue Crosson-Duplessis, résidence  DIANA, 5ème étage, porte A, 04 boîte postale Abidjan 04, téléphone 20 21 96 07, 07 75 02 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des 19 actes suivants, délivrés par le Préfet du Département de Bouaflé, relatifs à des parcelles de terrain sises au quartier dit «Quartier Administratif» de la ville de Bouaflé :

- la lettre du 31 décembre 2004 attribuant à monsieur N'DRI Koffi Raphaël le lot n°374, îlot 38 bis ;

-la lettre du 31 décembre 2004 attribuant à monsieur GOSSO Georges le lot n°380, îlot 39 bis ;

- la lettre du 31 décembre 2004 attribuant à madame PRO épouse SIKA Lou Tra  le lot n°379, îlot 39 bis ;

- la lettre du 31 décembre 2004 attribuant à l'Eglise du CHRIST les lots n°377 et 378, îlot 38 bis ;

- la lettre du 31 décembre 2004 attribuant à monsieur ADJAH N'DRI Charly le lot n°375, ilot 38 bis ;

- la lettre du 12 août 2005 attribuant à madame KOLOGO Gnoudanfolo Awa le lot n°371, îlot 38 bis ;

- la lettre du 10 novembre 2005 attribuant à monsieur AZI KOUASSI Venance le lot n°398 bis, îlot 41 bis ;

- la lettre du 5 octobre 2006 attribuant à monsieur AZI KOUASSI Jean le lot n°401, îlot 42 bis ;

- la lettre du 5 octobre 2006 attribuant à monsieur N'GUESSAN N'Goran Alfred le lot n°402, îlot 42 bis ;

- la lettre du 18 octobre 2006 attribuant à monsieur KONAN YAO Daniel le lot n°407, îlot 42 bis ;

- la lettre du 5 octobre 2006 attribuant à monsieur YAO Lucien Diby le lot n°409, îlot 42 bis ;

- la lettre du 5 octobre 2006 attribuant à monsieur BANSE Abdoul Raoufou le lot n°400, îlot 42 bis ;

- la lettre du 5 octobre 2006 attribuant à monsieur N'DRI Loukou le lot n°408, ilot 43 bis ;

- la lettre du 5 juin 2007 attribuant à monsieur KOUAME Yao Francis le lot n°397 bis, îlot 41 bis ;

- la lettre du 27 mars 2008 attribuant à monsieur KONE Kinifo le lot n°410, îlot 42 bis ;

- la lettre du 21 novembre 2010 portant approbation du transfert du lot 396 bis îlot 41 bis à mademoiselle ZOKOURI Briya ;

- la lettre du 10 octobre 2012 portant approbation du transfert du lot 396 bis, îlot 41 bis à madame BAGOUE Damahan Virginie ;

- la lettre du 5 février 2013 attribuant à monsieur TCHIMOU Elvis Paterne le lot n°381, îlot 39 bis ;

- la lettre attribuant à monsieur GONTO Gbassaha le lot n°386, îlot 40 bis ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Bouaflé, parvenu le 19 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur N' DRI Koffi Raphaël et dix-huit autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 26 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de la communauté villageoise de LOPOUAFLA, parvenu le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 2 novembre 2018 au Préfet du Département de Bouaflé qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 2 novembre 2018 à monsieur N' DRI Koffi Raphaël et dix-huit autres, par le canal de leur Conseil Maître COULIBALY Songalo, qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 2 novembre 2018 à monsieur You Bi Trazié, Chef de village, représentant la communauté villageoise de LOPOUAFLA, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 2 novembre 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que le Préfet du Département de Bouaflé, relativement à des parcelles de terrain sises au quartier dit «Quartier Administratif» de la ville de Bouaflé, a délivré 17 lettres d’attribution et 2 lettres portant approbation de transfert de lots à diverses personnes ;

            Qu’estimant illégales les lettres d’attribution et d’approbation précitées, la communauté villageoise de LOPOUAFLA, se prévalant de droits coutumiers sur le site abritant le quartier administratif, a, le 4 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de la communauté villageoise de LOPOUAFLA a été exercé le 30 janvier 2017 ; qu’il est réputé avoir été rejeté le 1er juin 2017 ; que le requérant avait jusqu’au 3 août 2017 pour former son recours juridictionnel ; qu'il s'ensuit que ledit recours juridictionnel, introduit le 4 août 2017, a été formé hors les délais légaux; que, dès lors, il est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-239 REP du 4 août 2017 de la communauté villageoise de LOPOUAFLA est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur You Bi Trazié, chef de village, représentant la communauté villageoise de Loplouafla ;

Article 3 :     une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur
Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Bouaflé ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER