Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-338 REP DU 02 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 17 |
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N’GUESSAN KROWA C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-338 REP, par laquelle monsieur N'GUESSAN Krowa, ayant pour Conseils Maîtres KONE-BOUABRE, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, résidences les ELIAS II, immeuble BIXA, 2ème étage, appartement n°3121, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 22 47 01 31, fax 22 47 01 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du titre foncier n° 639/CF de la circonscription foncière de Grand-Lahou ; Vu l’acte attaqué; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 11 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur N'GUESSAN Krowa, parvenu le 28 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 4 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui le rapport a été notifié le 7 janvier 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N'GUESSAN Krowa, à qui le rapport a été notifié le 4 janvier 2019, par le canal de ses Conseils Maîtres KONE-BOUABRE, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N'GUESSAN Krowa, se prévalant de la qualité de propriétaire d'une parcelle de terrain rural de 216 hectares, 41 ares et 81 centiares, sise à AHOUATI (TIASSALE), qu’il dit tenir de son défunt père, monsieur BLIN N'GUESSAN, a assigné en expulsion, devant la section de Tribunal de TIASSALE, la Société d'étude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB, qui occupe les lieux ; que, lors de ce procès, la SCB a justifié son occupation par une convention de cession de parts intervenue entre la SCI AHOUATI et elle ; que cette dernière société, , elle-même, a acquis ses droits de l'Etat de Côte d'Ivoire en vertu de trois baux emphytéotiques portant sur les terrains d'une contenance de 15 hectares, 10 ares et 14 centiares, objet du titre foncier n° 1324, de 392 hectares, 76 ares 64 centiares, objet du titre foncier 1325 et de 216 hectares, 41 ares et 81 centiares, objet du titre foncier n° 639/CF de la circonscription foncière de Grand Lahou, tous sis à AHOUATI ; Que monsieur N'GUESSAN Krowa, en exécution d’une ordonnance n° 20/2016 aux fins de compulsoire du Président de la section de Tribunal de Tiassalé, a découvert que les archives de la Direction Départementale de l'Agriculture de Grand-Lahou et le livre foncier détenu à la Conservation Foncière de la circonscription de ladite ville indiquent que la parcelle en cause a été immatriculée au nom de l'Etat de Côte d'Ivoire ; Qu’estimant que l’acte portant immatriculation au nom de l’Etat du terrain rural d'une contenance de 216 hectares, 41 ares et 81 centiares, sis à AHOUATI, sous-préfecture de TAABO, de la circonscription foncière de Grand- Lahou, objet du titre foncier n° 639, est illégal, monsieur N'GUESSAN Krowa a, le 2 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 juin 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, « la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ; Considérant que monsieur N'GUESSAN Krowa, par la requête précitée, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation du titre foncier n° 639/CF de la circonscription foncière de Grand-Lahou ; Mais, considérant que la formalité de l’immatriculation, acte technique d’identification d’un terrain rural, ne constitue pas une décision administrative au sens de l’article 54 susvisé ; qu’en tout état de cause, ladite immatriculation a été effectuée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; qu’en portant son recours gracieux devant le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, monsieur N'GUESSAN Krowa a méconnu les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême qui exigent que le recours administratif préalable soit adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ou à l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure ; Qu’il y a donc lieu, au regard de ce qui précède, de déclarer la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-338 AD REP du 2 décembre 2016 de monsieur N'GUESSAN Krowa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur N'GUESSAN Krowa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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