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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-217 REP DU 21 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 3

ARTHUR DE BOGUI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-217 REP, par laquelle monsieur Arthur De BOGUI, ayant pour Conseil Maître Moïse GOUHIRI Titiro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble KM, escalier B, 2ème étage, porte 32, 21 bp 5368 Abidjan 21, téléphone 05 73 37 49/ 07 36 00 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des lettres :

- n° 13-0483/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 février 2013 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la Société « Les Jardins Exotiques », à titre de régularisation, sur la parcelle de terrain du lotissement d’Abidjan Attécoubé Santé III, de la Commune d’Attécoubé, d’une contenance de 4125 m² ;

- n°13-0485/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 février 2013 délivrée par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la Société « Les Jardins Exotiques », à titre de régularisation sur la parcelle de terrain du lotissement d’Abidjan Attécoubé Santé III, Commune d’Attecoubé, d’une contenance de 1782 m² ; 

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu     les mémoires complémentaires de monsieur Arthur De BOGUI, parvenues le 27 juin 2016 et le 16 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société « Les Jardins Exotiques », bénéficiaire  des actes attaqués, à qui la requête,  le 26 février 2015, et le rapport, le 29 juin 2018, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, Maître ASSI Emmanuel, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 26 février 2015, et le rapport, le 29 juin 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, affirmant que le rapport n’appelle aucune observation ;

Vu     les observations après rapport de monsieur Arthur De BOGUI, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       l’arrêt n°10 du 18 janvier 2017 Arthur De BOGUI C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme déclarant irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la requête de monsieur Arthur De BOGUI tendant à obtenir le sursis à exécution des lettres d’attribution n°13-0483 et n°13-0485 du 22 février 2013 délivrées à la Société «Les Jardins Exotiques » ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Arthur De BOGUI, qui prétend avoir été installé par la famille Abromando d’Abidjan-Agban sur une parcelle de 41 ares 25 centiares, sise au carrefour Attécoubé III, en bordure de la lagune Ebrié, a constaté que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettres n°13-0485 et 13-0483/ MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA des 11 et 22 février 2013, attribué la même parcelle à la Société « Les Jardins Exotiques » qui a entrepris de démolir les bâtiments et autres édifices y élevés par monsieur Arthur De BOGUI et d’élever ses propres constructions ;

            Que, jugeant illégales ces lettres d’attribution délivrées à la société « Les Jardins Exotiques », monsieur Arthur De BOGUI a, par requête du 21 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2014, resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et Administrative dispose :
« L’action n’est recevable que si le demandeur :

1. Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct, personnel ;

2. A la qualité pour agir en justice » ;

            Considérant que monsieur Arthur De BOGUI, qui sollicite l’annulation des lettres attribuant la parcelle litigieuse à la société « Les Jardins Exotiques », ne produit au dossier aucun titre, ni document lui conférant des droits sur la parcelle revendiquée ; qu’il ne fournit pas non plus la preuve que son installation sur la parcelle résulte d’une autorisation donnée par la famille Abromando, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ;

            Qu’il s’ensuit que, monsieur Arthur De BOGUI, qui ne justifie d’aucune qualité, ni d’intérêt juridiquement protégé, direct et personnel, n’est pas recevable à solliciter l’annulation des actes attaqués ;

            Considérant, en tout état de cause, que la méconnaissance ou l’absence de purge des droits coutumiers sur une parcelle avant son attribution ne peut donner lieu qu’à une indemnisation ; qu’il appartient à monsieur Arthur De BOGUI, s’il se sent fondé, de saisir le juge du plein contentieux pour la réparation du préjudice subi du fait de l’absence de purge des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2014-217  REP du 21 novembre 2014 de monsieur Arthur De BOGUI est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Arthur De BOGUI ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER