Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 421 du 26/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-003 REP DU 08 JANVIER 2016 |
ARRET N° 421 |
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AYANTS DROIT DE FEU SIKA KOUTOUAN CLEMENT C/ PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-003 REP, par laquelle messieurs Koutouan Akouaho Gabriel et Koutouan Sika Romain et mesdames Koutouan N’Tcho Delphine, Koutouan Sikabie Mathilde épouse Hascoett et Koutouan Kousso Adrienne, ayants droit de feu Sika Koutouan Clément, ayant élu domicile en l’étude de Maître Bakayoko Sidiki, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, avenue 19, rue 38, 09 BP 3183 Abidjan 09, tel 21 24 67 37, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 1979/PA/DOM du 14 mai 1980 du Préfet d’Abidjan portant attribution des lots numéros 267 et 269, îlot numéro 28, sis à Abobo-Té, à monsieur Mobio Gbangbo Basile ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur, à qui la requête, le 22 juillet 2016, et le rapport, le 02 janvier 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abidjan, à qui la requête, le 05 août 2016, et le rapport, le 23 août 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de monsieur Mobio Gbangbo Basile, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 août 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Sika Koutouan Clément, à qui le rapport a été notifié le 23 août 2018, par le canal de leur Conseil, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Mobio Gbangbo Basile, parvenues le 03 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêt n° 201 du 27 juin 2018 de la Chambre Administrative ayant rejeté la requête n°2015-153 REP du 13 juillet 2015 des ayants droit de feu Sika Koutouan Clément contre l’arrêté n° 4026 du 24 octobre 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur Mobio Gbangbo Basile la concession provisoire des lots numéros 267 et 269, îlot numéro 28, d’Abobo-Té ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté numéro 4026/MTPTC/DCDU du 29 octobre 1980, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a concédé provisoirement à monsieur Mobio Gbangbo Basile les lots numéros 267 et 269, îlot n° 28, d’Abobo-Té, sur le fondement de la lettre numéro 1979/PA/DOM du 14 mai 1980 du Préfet d’Abidjan lui attribuant lesdits lots ; Qu’estimant irrégulière la lettre d’attribution du 14 mai 1980, les ayants droit de feu Sika Koutouan Clément ont, par requête du 08 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 08 juillet 2015 exercé devant le Ministre de l’Intérieur et demeuré sans suite ; En forme Considérant que la requête des ayants droit de feu Sika Koutouan Clément, qui remplit les conditions légales, est recevable ; Au le fond Considérant qu’il est de principe que tout recours tendant à l’annulation d’un titre d’occupation d’un terrain auquel s’est substitué un autre acte administratif doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un arrêté de concession provisoire du 29 octobre 1980 du Ministre de la Construction qui s’est substitué à la lettre d’attribution du 14 mai 1980 du Préfet d’Abidjan ; que cet arrêté a été conforté par l’arrêt n° 201 du 27 juin 2018 de la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que la requête des ayants droit de feu Sika Koutouan Clément tendant à l’annulation de la lettre d’attribution à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession provisoire ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-003 REP du 08 janvier 2016 des ayants droit de feu Sika Koutouan Clément est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge des ayants droit de feu Sika Koutouan Clément ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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