Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 424 du 26/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-131 REP DU 02 MAI 2017 |
ARRET N° 424 |
|
MADAME KOUADIO NAUGUIBIE ROSE EPOUSE KADIO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 mai 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-131 REP, par laquelle madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio, demeurant à Abidjan, Riviera-Palmeraie, 01 bp 10815 Abidjan 01, téléphone 58 29 22 11, agissant pour le compte de son fils mineur, monsieur Kadio Yarone Melvyne, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0177/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 22 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant transfert du lot n° 162, îlot 23, du lotissement de Génie 2000 Nord, à monsieur Bathily Mamadou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 17 octobre 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bathily Mamadou, le bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 octobre 2017, et le rapport, le 27 août 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 août 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 25 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio, parvenues le 06 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 13-0177/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a transféré à monsieur Bathily Mamadou le lot n° 162, îlot n° 23, du lotissement de Génie 2000 Nord, précédemment attribué à monsieur N’Dri Kacou Firmin par la lettre n° 03782/MCU/DDU/ SDPAA/KAS/KR du 26 août 2003 du même Ministre ; Que le chef du village d’Akouedo a attribué le même lot à monsieur Kadio Yarone Melvyne suivant une attestation villageoise du 04 juin 2015 ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 22 février 2013, madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio, la mère de monsieur Kadio Yarone Melvyne a, par requête du 02 mai 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 03 novembre 2016 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête Considérant que madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio soutient qu’il « est de jurisprudence constante que la délivrance d’une lettre d’attribution voire d’un arrêté de concession définitive sur un lot issu des lotissements gérés par les villages commande une inscription préalable du nom du demandeur dans le guide de répartition des lots déposé au Ministère de la Construction » et que le nom de monsieur Kadio Yarone Melvyne, son fils, est inscrit, en qualité d’acquéreur, dans le guide du village d’Akouedo, contrairement à monsieur Bathily Mamadou dont le nom n’y figure pas ; Mais, considérant qu’aucun texte légal ou réglementaire ni aucune jurisprudence ne subordonnent la délivrance d’une lettre d’attribution d’un terrain à l’inscription préalable du nom du bénéficiaire dudit terrain dans un guide de répartition de lots ; Considérant qu’en tout état de cause, monsieur Bathily Mamadou tient ses droits fonciers de monsieur N’Dri Kacou Firmin qui avait obtenu sur le terrain litigieux une lettre d’attribution du 26 août 2003 du Ministre de la Construction ; que ces droits, qui sont antérieurs à ceux dont se prévaut madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio, faute d’avoir été attaqués dans les délais légaux, ne peuvent être remis en cause ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio est mal fondée à attaquer la lettre du 22 février 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert du lot n° 162 à monsieur Bathily Mamadou ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-131 REP du 02 mai 2017 de madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame Kouadio Nauguibié Rose épouse Kadio ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||