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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 422 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-176 REP DU 19 JUILLET 2016

 

ARRET N° 422

ANGOH YAPO JEAN-JACQUES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 19 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-176 REP, par laquelle monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Toure-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, J 41, îlot 2, villa 49, 28 bp 1028 Abidjan 28, téléphone 22 4136 69, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre les actes suivants :

-la lettre n° 09-1841/MCUH/DAJC/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant déchéance d’attribution du lot n° 2784, îlot 232, sis à Cocody, les Deux-Plateaux ;

- la lettre n° 10-0692/MCUH/CAB du 12 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant attribution du lot n° 2784, îlot 232, à monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis ;

-l’arrêté n° 15-3085/MCLAU/DGUF/DDU/CAD-AO-KAM du 03 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant concession définitive du lot n° 2784, îlot 232, à monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis, objet du titre foncier n° 205.647 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 31 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis, parvenu le 16 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA Akré et Kouyaté et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 août 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 août 2018, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques, parvenues le 14 septembre 2018 au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié du 13 octobre 1988, monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques  a acquis le lot n° 2784, îlot 232, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, sur lequel il a obtenu la lettre d’attribution n° 1052/ MTPTCU/DDU/SDR-1 du 02 avril 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’ayant entrepris les démarches en vue d’obtenir le titre de propriété, il a découvert que ce lot a fait l’objet d’une inscription au livre foncier au nom de monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis ;

           Que, poursuivant ses investigations, il a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une ordonnance n° 2529/2015 du 11 septembre 2015 aux fins de compulsoire des registres du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme dont l’exécution lui a permis de découvrir, le 29 septembre 2016, la lettre n° 09-1841/MCUH/DACJ/CA du 03 novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant déchéance d’attribution du lot n° 2794, îlot 232, et la lettre d’attribution n° 10-0692/MCUH/CAB du 12 février 2010 du même Ministre, portant attribution dudit lot à monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis ;

           Que, par ailleurs, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody lui a remis une copie de l’arrêté n° 15-3085/MCLAU/ DGUF/COD-AO/KAM du 03 juillet 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis la concession définitive de ce lot ;

            Qu’estimant ces trois actes illégaux, monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques a, par requête du 19 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur  annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 21 janvier 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé dans un délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification ou de la publication de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise que le requérant en a eue ;

           Considérant que, dans le cas d’espèce, le requérant a produit un état foncier du 28 août 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques   de   Cocody  mentionnant  que  monsieur  PEUHMOND  DYHUE Kouamé Denis est propriétaire du lot n° 2784, îlot n° 232, objet du titre foncier n° 205.647 de la Circonscription Foncière de Cocody ; que, par ailleurs, dans l’acte d’appel du 15 septembre 2015, rédigé par la SCPA Touré-Amani-Yao, son Conseil, il est mentionné que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a mis à la disposition de monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques une copie de l’arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à monsieur PEUHMOND DYHUE Kouamé Denis la concession définitive du lot litigieux ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à compter au moins du 15 septembre 2015, monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques a eu une connaissance certaine des actes qu’il attaque ; qu’ainsi, son recours gracieux, exercé le 21 janvier 2016, soit après plus de deux mois, est tardif et rend le recours juridictionnel irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-176 REP du 19 juillet 2016 de monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Angoh Yapo Jean-Jacques ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER