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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 426 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-109 REP DU 05 AVRIL 2017

 

ARRET N° 426

ANON ATSIN ZEPHIRIN ANTOINE C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 05 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-109 REP, par laquelle monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Nambêgué, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Vallon, après le HCR, cité SIDECI, première ruelle à droite, 01 bp 1021 Abidjan 21, téléphone 22 52 05 85, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°001/PA/CAB du 18 janvier 2016 du Préfet d’Abidjan mettant fin à ses fonctions de chef du village de Djorogobité 2 et l’arrêté n°002/PA/CAB du 18 janvier 2016 du même Préfet, nommant monsieur MINKAN Assi Joseph en qualité de chef du village de Djorogobité 2. ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Abidjan, à qui la requête a été notifiée le 10 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur MINKAN ASSI Joseph, le bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 24 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés son Conseil, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Préfet d’Abidjan, parvenues le 24 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ANON Atsin Zéphirin, parvenues le 16 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MINKAN Assi Joseph, à qui le rapport a été notifié le 1er août 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’exploit d’huissier du 22 juin 2016, citant monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan ;

Vu     la circulaire n° 20/INT/DGT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la règlementation de la chefferie en Côte d’Ivoire ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

OUÏ    le Rapporteur ;

            Considérant que le Préfet d’Abidjan a, par arrêté n° 001/ PA/CAB du 18 janvier 2016, mis fin aux fonctions de chef du village de Djorogobité 2 de monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine, et pris, le même jour, l’arrêté n° 002/PA/CAB nommant monsieur MINKAN Assi Joseph en qualité de chef dudit village ;

            Qu’estimant ces actes illégaux, pour avoir été pris en méconnaissance de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la règlementation de la chefferie en Côte d’Ivoire, monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine a, par requête du 05 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé le 06 octobre 2016 au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou  de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant que monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine soutient qu’il n’a eu connaissance des actes attaqués que le 07 septembre 2016, à l’occasion d’une procédure de référé initiée à son encontre par monsieur MINKAN Assi Joseph ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par exploit d’huissier du 22 juin 2016, monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine a été, en compagnie d’autres personnes, cité devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan pour répondre, entre autres, des faits de violences et voies de fait, faux et usage de faux ; qu’il a, au moins à la date de ladite citation faite à sa personne, eu connaissance des actes attaqués, joints en annexe ; qu’il s’ensuit que son recours gracieux, introduit le 06 octobre 2016, soit plus de trois (03) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-109 REP du 05 avril 2017 de monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur ANON Atsin Zéphirin Antoine ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Abidjan ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;  

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

 

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER