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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 313 du 31/10/2018

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-656 S/EX/AD DU 21 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 313

KOUASSI KOUAKOU THIERRY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                 la requête, enregistrée le 21 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-656 S/EX/AD du 21 décembre 2016, par laquelle monsieur Kouassi Kouakou Thierry, ayant élu domicile en l’étude de Maître Flan Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, 05 bp 735 Abidjan 05, téléphone 21 25 51 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, attribuant à monsieur Yed Toussaint Desnos les lots numéros 9 à 50, îlots numéros 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Yed Toussaint Desnos, parvenu le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Kouassi Kouakou Thierry, parvenu le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis sollicité ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 février 2017, et le rapport, le 05 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Touré Dorouh, bénéficiaire de l’une des lettres attaquées, à qui la requête a été notifiée le 20 février 2017, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kouassi Kouakou Thierry, monsieur Yed Toussaint Desnos et monsieur Touré Dorouh, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2018, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     l’arrêt n°73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur Yed Toussaint Desnos ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que monsieur Kouassi Kouakou Thierry a, par requête n° 2016-656 S/EX/AD du 21 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de sursis à l’exécution de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution des lots numéros 9 à 50, îlots numéros 1 à 3, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf Complémentaire, à monsieur Yed Toussaint Desnos ;

        Que, par correspondance du 20 juillet 2018 de Maître Flan Goueu Lambert, son Conseil, il a déclaré se désister de l’instance ;

        Considérant que le désistement susvisé, qui survient après l’arrêt n° 73 du 28 mars 2018 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête 2013-014 REP du 19 février 2013 de monsieur Yed Toussaint Desnos tendant à l’annulation de la lettre n° 08-1925/MCUH/CAB du 03 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :  Il est donné acte à monsieur Kouassi Kouakou Thierry du désistement de sa requête n°  2016-656 S/EX/AD du 21 décembre 2016 ;

Article 2 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER