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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 27/03/2002

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-208 REP DU 28 MAI 2001

 

ARRET N° 14

KOUAME CATHOUX C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au secrétariat général de la Cour: suprême le 28 MAI 2001, sous le n° 2001-208 Rep; la requête par laquelle monsieur KOUAME Cathoux sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 730/EFP/CD du 28 Janvier 1996 du Ministre de l'emploi et de la Fonction Publique;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête et les pièces produites;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 6 Décembre 2001;

Vu les observations écrites du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en date du 28 Décembre2001;

Ouï le rapporteur en la lecture de son rapport;

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi susvisée que " le recours devant la Chambre Administrative, doit être introduit dans le délai de deux mois à l'expiration d'un délai de 4 mois sanctionnant le rejet implicite du recours gracieux" ;

Considérant que KOUAME Cathoux, agent temporaire en service au Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, licencié pour absences injustifiées, par Arrêté du 28 Janvier 1996 du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique, a saisi la Chambre Administrative aux fins d'annuler pour excès de pouvoir, ledit Arrêté;

Mais considérant qu'après avoir exercé le 3 Mars 2000, un recours gracieux auprès du Ministre concerné, ce n'est que le 28 Mai 2001, soit plus de quatorze mois plus tard, qu'il a saisi la Chambre Administrative aux fins de voir annuler ladite décision;

Qu'un tel recours, entrepris manifestement hors les délais prescrits par les textes susvisés, est irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de KOUAME Cathoux est irrecevable.

Article 2: Une expédition de cet arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative à son audience publique ordinaire du Vingt Sept Mars deux mil deux.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative; Président-Rapporteur; MM. MAO N'GUESSAN, ALBERT AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.