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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 29/01/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-588 REF DU 08 DECEMBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 4

SCI LES FIGUIERS C/ KOKOH ADJOUMANI EMILE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous,                 KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                      

Vu              la requête n° 2017-588 REF/AD du 8 décembre 2017, par laquelle la SCI LES FIGUIERS SA, ayant pour Conseil Maître Henri Kouakou, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, 06 bp 2051 Abidjan 06, téléphone 22 42 06 67, courriel cabinethenrykouakou@gmail.com, sollicite qu’il plaise au Président de la Chambre Administrative, sur le fondement de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, de « bien vouloir ordonner la suspension ou l’arrêt provisoire de tous travaux sur la parcelle litigieuse jusqu’à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême vide sa saisine » ;

Vu              la transmission de la requête, le 12 janvier 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

Vu              le mémoire en défense de  monsieur KOKOH Adjoumani Emile, parvenu le 19 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 12 janvier 2018, a été communiquée, avec obligation de réponse dans un délai de sept (7) jours, n’a pas produit d’observations ;

Vu              les pièces desquelles il résulte que monsieur DANOH Emile, par le canal de son Conseil, Maître Kouakou Kouassi Luc-Hervé, à qui la requête, le 12 janvier 2018, a été communiquée, avec obligation de réponse dans un délai de sept (7) jours, n’a pas produit d’observations ;

Vu              la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

         Considérant que, par une requête en référé, enregistrée sous le numéro  2017-588 REF/AD au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 8 décembre 2017, la SCI LES FIGUIERS SA demande au Président de la Chambre Administrative, pour la sauvegarde de ses droits ainsi que pour prévenir d’autres procès en revendication et en expulsion de KOKOH Adjoumani Emile, DANOH Emile et les personnes auxquelles ils ont vendu des lots sur la parcelle de terrain de 108.385 m2 sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, de « bien vouloir ordonner la suspension ou l’arrêt provisoire de tous travaux sur la parcelle litigieuse jusqu’à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême vide sa saisine » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi sur la Cour Suprême : « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision… » ;

         Considérant que l’attribution ou le retrait d’un titre d’occupation domanial ainsi que les autorisations de construire délivrés par l’administration sont constitutifs d’actes administratifs pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ; que, dès lors, le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande de suspension de travaux portant sur une parcelle à usage d’habitation ; 

Considérant que, par lettre n° 16-0006 du 30 décembre 2016, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a rapporté la lettre d’attribution n° 08-2484 /MCUH/DDU/SDPAA/DV du 03 novembre 2008 délivrée à la SCI LES FIGUIERS SA sur la parcelle de terrain d’une superficie de 108.385 m2 sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville ; que par requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-237 REP du 04 août 2017, la SCI LES FIGUIERS SA a saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation de la lettre de retrait ;

         Considérant que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 79-b de la loi sur la Cour Suprême, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; qu’il ressort, cependant, des propres écritures de la SCI LES FIGUIERS SA que les sieurs KOKOH Adjoumani Emile, DANHO Emile et les tiers auxquels ils ont vendu des lots de terrain sur la parcelle litigieuse disposent de lettres d’attribution délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville ;

Qu’ainsi, la mesure de suspension de travaux sollicitée fait obstacle à l’exécution des lettres d’attribution susvisées ;

                     En conséquence,

. rejetons la requête présentée par la SCI LES FIGUIERS SA ;

. ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

 

                             Donnée en notre cabinet le 29 Janvier 2018

                        

                              KOBO Pierre Claver